TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409685_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 décembre 2024, 6 et 7 janvier 2025, M. A B, détenu au centre de détention d'Oermingen, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 12 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de cinq ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil ou à défaut à lui verser directement, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision de retrait de sa carte de résident : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-13, L. 432-14, L. 432-15 et R. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le droit d'être entendu préalablement conformément au principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur de droit en raison de l'absence de la notification de la décision de retrait de la protection internationale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît le droit d'être entendu préalablement conformément au principe général du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le refus de départ volontaire : - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la fixation du pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident ; - elle méconnaît le droit d'être entendu préalablement conformément au principe général du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier. - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cormier en application des dispositions des articles L. 612-3 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, magistrat désigné ; - les observations de Me Hsina, substituant Me Airiau, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant centrafricain né le 20 mai 1998 est entré en France en avril 2014 afin de solliciter l'asile. Il a bénéficié de la protection subsidiaire à compter du 29 juin 2017. Par une décision du 25 septembre 2023, devenue définitive, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré le statut. Le requérant demande l'annulation des décisions du 12 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. ". Aux termes de l'article L. 412-10 de ce code : " Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l'autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d'un document de séjour en France. () La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission, dont la consultation constitue une garantie pour l'étranger concerné. 6. En l'espèce, il est constant que M. B est présent en France depuis le mois d'avril 2014, qu'il s'est vu délivrer une carte de résident le 26 mars 2019 et que l'OFPRA a mis fin à son statut de réfugié le 25 septembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n'a pas saisi la commission instituée à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à l'édiction du retrait de la carte de résident de M. B, en se fondant sur le fait qu'il constitue une menace à l'ordre public. Si le préfet du Bas-Rhin soutient que M. B ne remplit pas les conditions de délivrance d'une carte de résident, il n'en apporte pas les motifs. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que la décision portant retrait de la carte de résident doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 9. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai et jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant. D É C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 12 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de cinq ans sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Saverne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. Cormier La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2409685_20250110
Données disponibles
- Texte intégral