TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409686_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme B A, représentée par Me Quader, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse procéder au retrait de son titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et une fois expiré ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (Préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité malgache, elle a demandé le renouvellement de sa carte de résident arrivant à expiration le 18 novembre 2023, que la préfète du Val-de-Marne lui a délivré un récépissé valable jusqu'au 20 mai 2024, qu'elle a reçu le 22 mars 2024 une convocation pour le 4 avril 2024 en vue du retrait de sa carte de résident, qu'elle a informé les services de la préfecture du Val-de-Marne qu'elle ne pouvait être présente à ce rendez-vous en raison d'un voyage à l'étranger prévu de longue date et a sollicité une autre date de convocation, qu'elle n'a reçu aucune réponse malgré de nombreuses demandes, que la condition d'urgence est donc satisfaite car son titre de séjour est disponible et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressée ayant été convoquée le 23 août 2024 pour retirer sa carte de résident. Par un mémoire en réplique enregistré le 11 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Quader, indique se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintenir celles au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Mme B A, ressortissante malgache née le 2 juillet 1961 à Mahajanga (Région de Boeny), entrée en France le 17 septembre 1992, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 18 novembre 2023. Elle en a demandé le renouvellement et a reçu un récépissé valable jusqu'au 20 mai 2024. Le 22 mars 2024, elle a reçu un message téléphonique écrit de la préfecture du Val-de-Marne la convoquant pour le 4 avril 2024 en vue du retrait de son titre de séjour. Elle a demandé le 27 mars 2024 que lui soit fixée une autre date de convocation, car elle devait partir ce jour-là pour son pays d'origine, ayant pris ses billets d'avion le 13 décembre 2023. Les demandes successives de nouvelle convocation auprès de la préfecture du Val-de-Marne n'ont reçu aucune réponse. Par sa requête enregistrée le 2 août 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val de Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse retirer sa carte de résident. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Mme A pour le 26 août 2024 et lui a remis sa nouvelle carte de résident. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Par son mémoire en réplique enregistré le 11 septembre 2024, Mme A a indiquer se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.200 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AYMARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2409686_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel