TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409697_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention franco-suisse relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim, signée à Berne le 4 juillet 1949 ; - la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 551-5 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () ". 3. L'aéroport de Bâle-Mulhouse, entité adjudicatrice au sens des dispositions de l'article L. 551-5 précité, a conclu le 20 décembre 2021 avec la société GAC Basel AG une " convention d'occupation temporaire et d'exploitation d'une activité sur le domaine public aéroportuaire de Bâle-Mulhouse " d'une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2022. Le 6 décembre 2024, l'aéroport de Bâle-Mulhouse a informé l'association General Aviation Genossenschaft Basel de la prolongation de la convention en cours jusqu'au 31 décembre 2025. L'association General Aviation Genossenschaft Basel, qui déclare avoir, dans le cadre de l'appel à candidatures émis par l'aéroport de Bâle-Mulhouse en vue de l'attribution de cette convention pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, présenté sa candidature, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, de suspendre et d'annuler la décision du 6 décembre 2024 ainsi que toute décision s'y rapportant, de suspendre la signature de la nouvelle convention et d'ordonner à l'aéroport de Bâle-Mulhouse de se conformer aux règles de publicité et de mise en concurrence applicables. 4. Il résulte de l'instruction que l'objet de la convention en litige, qui ne comporte aucune référence à la gestion d'un service public, se limite à autoriser son titulaire à occuper, pendant une durée limitée, à titre précaire et révocable, le domaine public aéroportuaire afin d'y exploiter une activité d'accueil et d'hébergement d'aviation générale et certaines activités accessoires d'assistance en escale sur les aéronefs stationnant dans la zone aviation générale, moyennant le versement d'une redevance. Les prescriptions qu'elle prévoit, relatives à l'utilisation des lieux et aux activités qui peuvent y être exercées, n'excèdent pas ce qui peut être convenu avec un occupant du domaine public aéroportuaire pour rendre son occupation compatible avec l'affectation de ce domaine. La convention n'a donc pas pour objet la délégation d'un service public. Elle ne constitue pas non plus l'un des autres contrats mentionnés à l'article L. 551-5 du code de justice administrative précité. 5. Par suite, il n'appartient pas au juge des référés précontractuels de connaître du litige relatif à la prolongation de la durée de cette convention. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient pas au juge des référés précontractuels de connaître de la procédure de passation et des décisions contestées. Les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 551-5 du code de justice administrative précité, ne peuvent dès lors, en application de l'article R. 222-1 précité, qu'être rejetées comme étant manifestement irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. O R D O N N E Article 1 : La requête de l'association General Aviation Genossenschaft Basel est rejetée. Article 2 : La présente Décision sera notifiée à l'association General Aviation Genossenschaft Basel. Fait à Strasbourg, le 6 janvier 2025. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour copie conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2409697_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA