TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409700_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024 sous le n° 2407750, M. A C, représenté par Me Katz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour, et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le sens de sa régularisation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette insuffisance de motivation, qui fait totalement abstraction de la régularité du séjour de son enfant et d'une grande partie de sa famille, révèle le défaut d'examen réel et sérieux de son dossier ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024 à 12h00.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024 sous le n° 2409700, Mme B D épouse C, représentée par Me Katz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte de 10 euros par jour, et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le sens de sa régularisation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette insuffisance de motivation, qui fait totalement abstraction de la régularité du séjour de son enfant et d'une grande partie de la famille de son époux, révèle le défaut d'examen réel et sérieux de son dossier ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive et, par voie de conséquence, irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2024 à 12h00.
Mme D épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D épouse C, ressortissants arméniens nés le 8 mai 1971 et le 24 janvier 1973, ont sollicité le 24 mai 2023 leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés respectifs du 23 janvier 2024, dont les intéressés demandent l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2407750 et 2409700, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Les arrêtés attaqués, qui visent notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exposent avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. et Mme C ayant conduit à leur édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône. Les décisions de refus de séjour litigieuses comportent ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfont, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions de refus de séjour attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation des arrêtés attaqués, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de M. et Mme C, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation des requérants doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. et Mme C, mariés à Erevan le 25 décembre 2003, déclarent être entrés en France le 5 août 2015 dans des circonstances qu'ils ne précisent pas, accompagnés de leur fille, alors âgée de 10 ans, et s'y être continûment maintenus depuis lors, soit depuis plus de huit ans à la date des arrêtés attaqués. Toutefois, ils s'y maintiennent en situation irrégulière en dépit du rejet de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 juin 2016 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 janvier 2017 et de deux précédents arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône respectifs portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français des 22 février 2018 et 16 février 2021, confirmés au contentieux par jugements des 29 juin 2018 et 30 septembre 2021 du tribunal administratif de Marseille puis les 1er juillet 2019 et 13 octobre 2022 par la cour administrative d'appel de Marseille, décisions auxquelles ils ne se sont pas conformés. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. Si le couple se prévaut de la brillante scolarité de leur fille, qui a obtenu le baccalauréat général spécialités : mathématiques, physique- chimie avec la mention très bien au titre de la session 2022 et était inscrite en formation initiale - cycle 1 licence (1ère année) à l'école nationale supérieure d'architecture de Marseille au titre de l'année 2023/2024, et du fait que celle-ci, née le 9 septembre 2004, est en situation régulière pour s'être vu délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 2 octobre 2023 dont elle a sollicité le renouvellement, de telles circonstances ne leur confèrent aucun droit particulier au séjour, dès lors qu'ils n'ont pas vocation à résider aux côtés de leur enfant, majeure depuis le 9 septembre 2022, quand bien même ils ont vécu tous trois ensemble avant la majorité de celle-ci. En outre, si M. C, dont le père est décédé en Arménie le 17 octobre 2001, dispose d'autres attaches familiales en France, à savoir sa mère, sa sœur et le mari de celle-ci, chacun titulaire d'une carte de résident, et son frère et son neveu, de nationalité française, il n'établit pas être dépourvu de toute attache en Arménie, où résident par ailleurs la mère et les quatre autres membres de la fratrie de son épouse et où les intéressés ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 44 ans et de 42 ans. M. et Mme C, qui produisent un bail de location conclu le 1er février 2024, postérieurement à l'édiction des arrêtés attaqués, et étaient auparavant hébergés chez le frère du requérant, se prévalent de leur maîtrise de la langue française, de leur participation à des activités bénévoles au sein du centre social Jacques Méli à Martigues, d'une promesse d'embauche, au demeurant ancienne, consentie le 12 juillet 2021 au requérant pour occuper un emploi sous contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Pressing Vert Provençal à Saint-Mitre-les-Remparts et d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu par la requérante le 1er juin 2023 pour occuper un emploi à hauteur de six heures par semaine en qualité de femme de ménage chez un particulier dans le cadre du dispositif du chèque emploi service universel (CESU). Toutefois, alors que le couple ne justifie que des faibles revenus tirés de la récente activité professionnelle exercée par la requérante, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socio-économique particulièrement notable sur le territoire national. Enfin, il n'est fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la vie du couple en Arménie. Dès lors, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. et Mme C, les décisions de refus de séjour litigieuses n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre des décisions portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s'agissant des décisions de refus de séjour, les moyens, soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants et des conséquences qu'elles emportent sur celle-ci doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux litiges : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
12. Ainsi que cela a été dit précédemment, si M. et Mme C se prévalent d'une résidence continue en France depuis plus de huit ans et y disposent d'attaches familiales, en particulier leur fille et une partie de la famille du requérant, ils s'y maintiennent en situation irrégulière en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement confirmées au contentieux. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France des requérants, et alors même que leur présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, circonstance que l'autorité administrative n'a au demeurant pas retenue, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône dans l'instance n° 2409700, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2407750 et 2409700 de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Mme B D épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Katz.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°s 2407750,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2409700_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel