TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409702_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Herdeiro, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a déposé sa demande de titre de séjour le 2 août 2024 et que, en l'absence de rendez-vous pour l'examen de sa demande, son contrat de travail a été suspendu le 1er novembre 2024.
La préfète de l'Essonne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- le jugement n° 2307587 du 6 juin 2024 ;
- l'ordonnance n° 2408605 du 8 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 20 avril 1988, est entré en France en 2017 selon ses déclarations et a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour à compter du 26 novembre 2018 et d'un certificat de résidence du 1er février 2022 au 31 janvier 2023. Le 17 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 16 août 2023, dont la légalité a été confirmée par le jugement susvisé du 6 juin 2024, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. A expose avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 2 août 2024. La plateforme en ligne précisait que le délai de traitement des demandes était de 21 jours, ou de 29 jours en cas d'échanges. Par un courrier du 13 septembre 2024, notifié le 17 septembre 2024, il a sollicité auprès du sous-préfet de Palaiseau l'examen prioritaire de sa demande. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 7 jours.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé, le 2 août 2024, son dossier de demande de titre de séjour via la procédure " démarches simplifiées ". Il est ainsi établi que la demande de rendez-vous de M. B est en cours de traitement depuis plusieurs mois. Toutefois, il en résulte aussi que le préfet de l'Essonne a rejeté sa précédente demande de titre de séjour, par un arrêté du 16 août 2023, dont la légalité a été confirmée par le jugement susvisé du 6 juin 2024, ainsi qu'il a été rappelé au point 1. Dès lors, en l'absence de circonstances nouvelles, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 22 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2409702_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel