TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2409702_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Guerchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire, et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - le signataire de l'acte attaqué n'était pas compétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait, en méconnaissance des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation dès lors qu'il n'a pas examiné la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour en tant qu'étudiant sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien et de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a examiné sa situation sur le mauvais fondement légal ; - le refus d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Trottier, président rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 16 juillet 2003, est entré en France le 22 décembre 2019. Le 19 juin 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté litigieux a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2024-10-22- 00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture n°13-2024-268 du même jour, délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ont été abrogées par l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 et ne peuvent à ce titre être utilement invoquées. D'autre part, et en tout état de cause, il ressort des termes mêmes de la décision, qui ne sont pas stéréotypés, qu'elle mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite et dès lors que le préfet n'est pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à la situation de M. C, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ". Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 5. M. C qui n'établit pas avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien, ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de le faire d'office, n'a pas examiné la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour en tant qu'étudiant sur le fondement de son pouvoir général de régularisation. S'il fait valoir qu'il a présenté par voie postale une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône, il ne produit aucun accusé de réception de cette demande. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en examinant sa situation au regard de la seule vie privée et familiale, le préfet ne se serait pas prononcé sur le fondement légal de sa demande de titre. Par ailleurs, et en tout état de cause, le requérant ne pouvait prétendre, en l'absence de visa de long séjour, à l'obtention d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien alors, au surplus, qu'il ne justifie pas poursuivre des études à la date de l'arrêté attaqué. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ()". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 22 décembre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour. Il n'établit pas s'être maintenu de manière habituelle sur le territoire depuis lors en se bornant à produire ses certificats de scolarité pour les années 2020 à 2023, et une attestation de paiement établie par la caisse d'allocations familiales mentionnant l'intéressé comme personne à charge de sa sœur pour le calcul de ses droits pour les mois de mai, juin et juillet 2022. Si M. C soutient également que sa sœur présente sur le territoire français l'héberge et le prend en charge financièrement, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident notamment ses parents et où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 16 ans. Du reste, si l'intéressé apporte au soutien de son insertion socio-professionnelle la preuve de la poursuite d'un parcours scolaire qualifiant en carrosserie, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait poursuivre ses études initiées en France dans son pays d'origine ou s'y insérer professionnellement. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de M. C en refusant sa régularisation au titre de son pouvoir discrétionnaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. La décision fixant le pays de renvoi vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne la nationalité algérienne de M. C et indique le pays de destination de la mesure d'éloignement à savoir le pays dont il a nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. L'assesseure la plus ancienne, signé É. Devictor Le président rapporteur, signé T. TrottierLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2409702_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel