TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409703_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme A I D et M. F B H, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, E F B, K F B, J F B, Mme I D, agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, M G C, L G C, de son frère mineur, N I D, et de I G C, C G C, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) du 18 mars 2024 portant refus de délivrance de visa de long séjour au titre de la réunification familiale à E et K F B, à M, L G C, à I et C G C ainsi qu' à N I D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction aux autorités consulaires françaises à Kampala de procéder à un nouvel examen de la situation des demandeurs de visas dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision empêchent leurs enfants mineurs de rejoindre leurs parents protégés et installés en France ; la famille est séparée depuis 2015 et 2016, Mme A I D ayant fui la Somalie en mai 2015 et M. F B H l'ayant rejointe en Turquie en 2016 ; les enfants qui sont arrivés en Ouganda pour partie en 2022 et pour le reste en 2023 sont seuls depuis avril 2024, l'amie de Mme A I D qui les prenait en charge ayant déménagé au Kenya ; ils sont installés à Kampala dans un studio dans lequel ils vivent à 7 ; seuls deux enfants sont scolarisés ; deux d'entre eux ont eu les symptômes du paludisme ; ils sont isolés et dans une situation particulièrement précaire, ce qui est manifestement contraire à leur intérêt supérieur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; s'agissant des enfants du couple n'ayant pas dépassé leur 18ème anniversaire, les documents produits permettent d'être assuré de la réalité du lien familial et se trouvent corroborés par des éléments de possession d'état ; ils disposent tous de documents d'état civil qui établissent leur identité et leur lien de filiation et ce en dépit des dysfonctionnements avérés de l'état civil en Somalie ; si leurs passeports ont été délivrés avant leurs certificats, c'est au motif que ces documents de voyage ont été établis sur la base de certificats de naissance antérieurs qui ont été gardés par les autorités qui ont délivré les passeports ; N I D, le frère de Mme I D, dispose d'un passeport établi le 21 février 2023, d'un certificat de naissance et de confirmation d'identité délivrés le 5 février 2023 qui établit sa filiation paternelle qui est identique à celle de la requérante ; il est éligible à la procédure de réunification familiale dès lors que si la requérante n'a pas pu l'adopter, elle en a la charge depuis le décès de ses parents, dispose de l'autorité parentale à son égard et pourvoit à son éducation et à son entretien depuis sa naissance ; il a été élevé avec les enfants des requérants ; les quatre enfants de Mme I D, issus d'un premier lit, que sont I, C, M et L G C, disposent tous d'un passeport, d'un certificat de naissance et d'un certificat de confirmation d'identité établis par les autorités somaliennes qui font état de leurs identités et de leurs liens de filiation avec leur mère réfugiée ; les quelques différences d'orthographe entre les noms et prénoms de leurs parents sur ces actes sont dues à des erreurs de translittération ; il est justifié, par un acte, du décès du père de ses quatre enfants le 2 juin 2009, ce qui correspond aux déclarations sur ce point de la requérante devant l'OFPRA ; s'agissant I G C, la décision est en outre entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie qu'il était âgé de moins de 19 ans à la date de la demande de visa ; le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne précise pas les règles de droit somalien qui auraient été méconnues lors de l'établissement des certificats de naissance et des passeports produits ; en outre, les informations mentionnées dans l'ensemble des documents produits (passeports, certificats de naissance, certificats de confirmation d'identité) coïncident entre elles et avec les déclarations constantes de Mme A I D et M. F B H au cours de l'examen de leurs demandes d'asile ; Mme A I D fournit en outre des mandats d'argent adressés à son amie, qui prend en charge les six enfants et son jeune frère en Ouganda ; * elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le couple ainsi que leur dernier enfant né en 2017 est séparé de ses enfants depuis près de dix ans, compte tenu de leur parcours migratoire complexe ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme I D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juin 2024 sous le numéro 2409597 par laquelle Mme I D et M. B H demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés, - les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, avocate de Mme I D et de M. B H, en leurs présences ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A I D et M. F B H, ressortissants somaliens ayant la qualité de réfugié, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) du 18 mars 2024 portant refus de délivrance de visa de long séjour au titre de la réunification familiale à E et K F B, à M, L G C, à I et C G C ainsi qu'à N I D. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que les sept demandeurs de visas séjournent en Ouganda, pays dont ils n'ont pas la nationalité, sans être accompagnées par un représentant légal. Ils ne bénéficient d'aucune aide sur place. La circonstance que deux d'entre eux sont de jeunes majeurs n'est pas de nature à remettre en cause leur vulnérabilité actuelle, ni la précarité non contestée de leur situation. Par suite, eu égard à ces circonstances et à la durée de séparation des réunifiants d'avec les jeunes demandeurs de visa, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Eu égard aux éléments dont se prévaut le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense qui ne suffisent pas à remettre en cause la valeur probante des documents d'état civil et de voyage produits à l'instance, dont les mentions coïncident entre elles et avec les déclarations constantes des requérants, les moyens invoqués à l'appui de la demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre les décisions du 18 mars 2024 par lesquelles les autorités consulaires en Ouganda ont refusé de délivrer au titre de la réunification familiale des visas à E et K F B, à M, L G C, à I et C G C ainsi qu' à N I D. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de E et K F B, de M, L, I et C G C, et N I D en tenant compte des motifs de suspension retenus, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme I D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre les décisions du 18 mars 2024 par lesquelles les autorités consulaires en Ouganda ont refusé de délivrer au titre de la réunification familiale des visas à E et K F B, à M, L G C, à I et C G C ainsi qu'à N I D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de E et K F B, de M, L, I et C G C, et N I D en tenant compte des motifs de suspension retenus, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent, avocate de Mme I D, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A I D et M. F B H, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent. Fait à Nantes, le 16 juillet 2024. La juge des référés, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2409703_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel