TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA78 · Reconduites à la frontière — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2409707_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2024 et 24 février 2025, M. A E, représenté par Me Dasilva, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les articles 6-5 et 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. La requête a été communiqué au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 19 février 2025, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouardes, - les observations de Me Dasilva, représentant le requérant, - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant algérien né le 7 octobre 1992 en Algérie, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En l'espèce, il est constant que les frères et sœurs de M. E, M. C et Mme D E, sont de nationalité française. M. E établit l'intensité de ses liens avec son frère dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le frère de M. E est également son employeur au sein de la SAS Assirem. En outre, M. E verse au dossier ses bulletins de salaire, allant de la période de juillet 2018 à janvier 2025, attestant ainsi de son travail ininterrompu en France depuis 6 ans. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est marié, depuis le 26 octobre 2024, à une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en novembre 2024. De cette union est née, le 6 juillet 2024, leur fille Mme B E. Dans ces circonstances, M. E est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté querellé du 7 octobre 2024 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. L'annulation du présent arrêté implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. E et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de M. E et lui fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. E une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Fraisseix, premier conseiller Mme Marc, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. Le président-rapporteur, Signé P. Ouardes L'assesseur le plus ancien, Signé P. Fraisseix Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2409707_20250317
Données disponibles
- Texte intégral