TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409710_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme B D et M. E C, représentés par Me Gommeaux, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 19 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé la décision de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme D un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu : * de la durée de la séparation qui leur est imposée depuis 2014 et en raison de laquelle M. C souffre d'un trouble anxiodépressif ; * de ce que Mme D est isolée et dans une situation précaire en Iran, dès lors qu'elle n'est pas autorisée à travailler et qu'elle ne bénéficie pas d'une assurance maladie ; * de ce qu'elle est exposée à un risque d'expulsion en Afghanistan où elle est exposée à un risque de traitements inhumains et dégradants en raison de son genre et où son père souhaite la remarier après avoir fait rompre sa relation matrimoniale avec M. C ; * les autorités iraniennes ont retenu son passeport et l'ont informée de ce qu'elle n'était pas éligible au renouvellement de son visa, lequel expire le 27 juillet 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que : * elle est insuffisamment motivée en fait ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que, si leur mariage n'a pu être enregistré pour des raisons formelles, leur relation de concubinage, laquelle ouvre droit au bénéfice de la réunification familiale, est établie par les pièces du dossier, M. C ayant déclaré de manière constante son mariage en 2014 avec Mme D dans le cadre de sa demande d'asile, le mariage coutumier célébré en 2014 a été certifié par l'ambassade de la République islamique d'Afghanistan à Téhéran et ils sont toujours restés en contact, jusqu'à se retrouver en Iran à l'été 2023 ; * l'OFPRA a reconnu la qualité de concubine à Mme D, laquelle justifie de son identité et de sa situation de famille par son acte de mariage, sa taskera, sa carte d'identité afghane et son passeport ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, dès lors qu'ils sont séparés depuis des années, que Mme D a subi une fausse couche en décembre 2023, épreuve qu'elle a dû affronter seule ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'ils remplissent toutes les conditions légales auxquelles la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est subordonnée et qu'ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme D et M. C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête n° 2407646 enregistrée le 23 mai 2024 par laquelle Mme D et M. C demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2024 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Barès, juge des référés, - les observations de Me Pollono, substituant Me Gommeaux, représentant Mme D et M. C, en la présence de ce dernier, qui précise que : 1°) sur l'urgence : * le visa délivré à Mme D par les autorités iraniennes expire dans quelques jours ; * la situation des femmes afghanes en Iran est particulièrement difficile et dégradée ; * elle est totalement isolée et son père menace de la remarier en Afghanistan si elle ne rejoint pas son époux en France à brève échéance ; 2°) sur le doute sérieux : * les requérants ont produit un certificat de mariage qui a valeur probante ; * à cet égard, il n'existe aucune obligation de faire enregistrer un acte de mariage par l'OFPRA ; * en tout état de cause, la circonstance que l'OFPRA ait enregistré Mme D comme étant la concubine de M. C constitue une présomption, au regard des dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non renversée par l'administration, laquelle n'est dès lors pas fondée à exiger la démonstration de l'existence d'un concubinage stable et continu avant la demande d'asile du réunifiant ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur qui s'en rapporte à ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée, lors de l'audience publique, à 10H45. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant afghan qui s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par l'OFPRA le 8 juin 2021, et Mme B D, ressortissante afghane qui se présente comme son épouse, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision née le 19 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé la décision de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme D un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme D et M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision née le 19 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'ambassade de France à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme D et M. C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 juillet 2024. Le juge des référés, M. BARESLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2409710_20240723
Données disponibles
- Texte intégral