TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409716_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme C B et la société par actions simplifiée Hôtel Lido Beach, représentés par Me Enam, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 22 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme B en qualité de travailleuse salariée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu : * de la nécessité pour l'hôtel de recruter une cuisinière, en remplacement de l'épouse du gérant, atteinte d'une grave maladie ; * des risques, faute de main-d'œuvre disponible en France, de voir l'activité et la réputation du restaurant brutalement diminuer, avec pour conséquence un préjudice économique important ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est : * entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'ils produisent une autorisation de travail délivrée par le ministère de l'intérieur et des outre-mer et que Mme B ne représente aucune menace pour l'ordre public ; * entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que Mme B remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa de long séjour sollicité est subordonnée et qu'elle dispose de solides attaches en Algérie où elle vit avec son mari et leurs quatre enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par Mme B et la société Hôtel Lido Beach ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête n° 2409649 enregistrée le 27 juin 2024 par laquelle Mme B et la société Hôtel Lido Beach demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2024 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Barès, juge des référés, - les observations de Me Rodrigues Devesas, substituant Me Enam, représentant Mme B et la SAS Hôtel Lido Beach, qui précise que : * s'agissant de l'urgence, le risque de dégradation de la réputation de l'hôtel-restaurant Lido Beach est important, alors que la haute saison a commencé ; * s'agissant du doute sérieux, Mme B s'est temporairement arrêtée de travailler pour donner naissance à ses deux derniers enfants en 2018 et 2020, mais qu'elle a exercé une activité indépendante de traiteur pour laquelle elle ne peut produire de justificatifs ; elle dispose de l'expérience professionnelle nécessaire pour occuper le poste envisagé ; elle n'a pas vocation à s'installer durablement en France, dès lors que son mari et ses quatre enfants vivent en Algérie ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur qui insiste sur l'absence d'urgence. La clôture de l'instruction a été prononcée, lors de l'audience publique, à 10H55. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée afin d'occuper un emploi de cuisinière en contrat à durée déterminée de six mois au sein de la société par actions simplifiée Hôtel Lido Beach laquelle assure la gestion d'un hôtel-restaurant. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision née le 22 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, la société Hôtel Lido Beach soutient que le refus de visa de long séjour opposé à Mme B l'expose à des risques de dégradation importante de son activité économique et de sa réputation, faute d'avoir pu recruter sur le territoire français un cuisinier et alors que la pleine saison a débuté. Elle fait en outre état de ce que son gérant est contraint de remplacer son épouse en cuisine, cumulant ainsi les fonctions de cuisinier et de directeur. Toutefois, outre que Mme B ne fait état d'aucune situation d'urgence la concernant, en se bornant à produire un courrier de France Travail indiquant que l'offre d'emploi publiée à compter du 8 avril 2024 a été clôturée le 14 mai 2024, la société requérante n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à justifier qu'elle aurait procédé à de vaines recherches pour occuper le poste à pourvoir. Elle n'établit pas davantage que son activité économique serait en péril ni que la décision attaquée porterait un préjudice grave et immédiat à sa situation. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite et il y a lieu de rejeter la requête de Mme B et de la SAS Hôtel Lido Beach en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et de la SAS Hôtel Lido Beach est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la société par actions simplifiée Hôtel Lido Beach et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 juillet 2024. Le juge des référés, M. BARESLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2409716_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel