TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409718_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Sous le N° 2409717, par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A H et Mme D I agissant en leur noms et en tant que représentants légaux de l'enfant Julmira Kandolo Ngoie, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs recours contre la décision du 13 décembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à E ont refusé de délivrer à l'enfant Julmira Kandolo Ngoie un visa de long séjour dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa litigieuse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie au regard de la durée de la séparation avec leur enfant ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée tiré de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et de violation de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par les requérants n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. II°) Sous le N° 2409718, par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A H, Mme D I, M. B F et Mme J, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leurs recours contre les décisions du 13 décembre 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à E ont refusé de délivrer à M. B F et à Mme J des visas de long séjour dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa litigieuses dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie au regard de la durée de la séparation avec leurs enfants ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées tiré de ce qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et de violation de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par les requérants n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Peigne, greffier d'audience, M. Simon a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Régent, avocate des requérants ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Dans chacune des requêtes enregistrées sous les N°s 2409717 et 2409718, une note en délibérée, présentée par M. H et Mme I d'une part et par M. H, Mme I, M. F et Mme G d'autre part, a été enregistrée le 16 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par leurs requêtes enregistrées sous les N°s 2409717 et 2409718 M. H et Mme I d'une part et par M. H, Mme I, M. F et Mme G d'autre part demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa a refusé de délivrer à l'enfant Julmira Kandolo Ngoie d'une part, et à M. B F et à Mme J, d'autre part, des visas de long séjour au titre du regroupement familial. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les N°s 2409717 et 2409718 concernent la même procédure de regroupement familial et présentent ainsi des liens de connexité. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 4. Il résulte du mémoire en défense du ministre de l'intérieur que, pour rejeter les demandes de visa litigieuses, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère frauduleux des actes d'état civil produits à l'appui de celles-ci. Eu égard à la multiplicité des actes produits et aux incohérences qui subsistent entre eux malgré l'intervention de jugements du tribunal pour enfants de E/C intervenus le 21 mai 2024 pour chacun des demandeurs afin de corriger certaines incohérences et anomalies relevées antérieurement par les autorités consulaires, aucun des moyens invoqués par les requérants tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que les requêtes de M. H et de Mme I et autres doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. H et de Mme I et autres sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A H, à Mme D I, à M. B F, à Mme J, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Fait à Nantes, le 19 juillet 2024. Le juge des référés, P-E. SIMONLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2409717,2409718
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2409718_20240719
TA6917 novembre 2025
ORTA_2409718_20251117Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2409718_20240719
Données disponibles
- Texte intégral