TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2409718_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. C B représenté par Me Guérault et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif n° 2401883 du 14 mars 2024. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Le préfet de l'Isère a produit des observations, enregistrées le 5 février 2025. Vu le jugement n° 2401883 du 14 mars 2024 et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2401883 du 14 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé les décisions du 22 février 2024 du préfet de l'Isère et de la préfète du Rhône faisant obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français et assignant celui-ci à résidence, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder dans le délai de quatre mois au réexamen de la situation du requérant et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance n° 2409718 du 27 septembre 2024 prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de ce jugement en tant qu'il porte en son article 4 sur le réexamen de la situation de M. B. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction () d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Alors que la préfète du Rhône n'a pas produit d'observations dans le cadre de la présente procédure, il est constant que l'autorité préfectorale n'a pas donné suite à l'injonction tendant à ce qu'elle procède au réexamen de la situation du requérant prononcée à l'article 4 du jugement du 14 mars 2024, qui n'a ainsi pas reçu exécution sur ce point. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction de réexamen prononcée par le jugement du 14 mars 2024 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10 mars 2025. D E C I D E : Article 1er : L'injonction prononcée à l'article 4 du jugement n° 2401883 du 14 mars 2024 tendant à ce que la préfète du Rhône procède au réexamen de la situation de M. B est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10 mars 2025. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2401883 du 14 mars 2024. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète du Rhône ainsi qu'au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le président, rapporteur A. Gille L'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2409718_20250213