TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409727_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B C et Mme A D, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2024 du ministre de l'intérieur prise en exécution de l'ordonnance du tribunal administratif n° 2406768 du 10 juin 2024 et refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme D au titre du regroupement familial, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa litigieuse dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à leur conseil une somme de 1 500 euros HT sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, au regard de la durée de leur séparation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit, de violation de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par les requérants n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55% par une décision du 1er juillet 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Peigne, greffier d'audience, M. Simon a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Régent, avocate de M. C et de Mme D, en présence de M. C ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant érythréen né le 12 mars 1993, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 28 septembre 2018. Par une décision du 24 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé le regroupement familial sollicité par l'intéressé au bénéfice de Mme D, qu'il présente comme son épouse. A ce titre, Mme D a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour, auprès des autorités consulaires françaises à Addis Abeba (Ethiopie) lesquelles ont rejeté cette demande, le 23 octobre 2023. Par une ordonnance rendue sous le n° 2406768 le 10 juin 2024, le juge des référés de ce tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme D. Par leur requête, M. C et Mme D demandent au juge des référés, statuant en application de ces mêmes dispositions, de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a de nouveau refusé la délivrance du visa litigieux à Mme D. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Le moyen invoqué par M. C et Mme D à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en dépit de la circonstance que leur mariage ne pourrait être retranscrit en France dans la mesure où il a été prononcé sans certificat de capacité à mariage, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, dès lors que cette seule circonstance n'apparaît pas suffisante en l'espèce pour remettre en cause la réalité de l'intention matrimoniale. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Eu égard à la durée de séparation des requérants et alors, de surcroît, que Mme D séjourne dans des conditions précaires dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante, la condition d'urgence, prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur du 20 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme D, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. C et Mme D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%). Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du ministre de l'intérieur du 20 juin 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme D, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent, avocate de M. C et Mme D, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent. Fait à Nantes, le 19 juillet 2024. Le juge des référés, P-E. SIMONLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2409727_20240719
Données disponibles
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