TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2409727_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme A C D, représentée par Me Pailler, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa demande ne se heurte pas à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'elle ne s'est pas vu refuser la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur ; - la mesure sollicitée est utile afin qu'elle puisse faire valoir ses arguments ; - l'urgence est caractérisée dès lors que le passeport algérien du jeune B expirera le 17 décembre 2024 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". L'article L. 231-4 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;() ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme C D a demandé le 4 avril 2024 la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur pour son neveu, B, dont elle a reçu la charge par un acte de Kafala du 29 mai 2014. Par un courriel du 16 avril 2024, Mme C D a été informée que son dossier a été clôturé au motif que sa demande était incomplète du fait notamment de l'absence de production du visa d'entrée sur le territoire français de l'enfant. A supposer même que cette décision ne constitue pas une décision de rejet de la demande du document de circulation, en application des dispositions citées au point 2, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement la demande de Mme C D à l'expiration du délai de deux mois à compter de la demande, soit le 4 juin 2024. La requérante fait valoir au demeurant qu'elle a introduit un recours en annulation et un référé suspension contre cette décision implicite. Par suite, la mesure sollicitée fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de Mme C D de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur pour son neveu. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme C D ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A C D. Fait à Marseille, le 26 septembre 2024. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2409727_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA