TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409738_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. F et Mme H E, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants A C, D C et B C, représentés par Me Philippon, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 22 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé les décisions de l'ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme H E et aux enfants A C, D C et B C ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à Me Philippon, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à leur verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fins de suspension et d'injonction sous astreinte, et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a, par note diplomatique, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Addis-Abeba de procéder à la délivrance des visas sollicités au titre de la réunification familiale. Vu : - la requête n° 2409840 enregistrée le 27 juin 2024 par laquelle M. C et Mme E demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 12 juillet 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 18 juillet 2024. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. C ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) de délivrer les visas sollicités à Mme E et ses trois enfants. Ce faisant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par M. C et Mme E sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Philippon d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C et Mme E aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Philippon la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C, à Mme H E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Philippon. Fait à Nantes, le 19 juillet 2024. Le juge des référés, M. BARES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2409738_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel