TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2409739_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite, née le 2 mars 2024 , par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement au requérant, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. M. A soutient que la décision attaquée : - méconnait les dispositions des articles L. 424-3 et R 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été transmise au préfet de police de Paris qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mornington, - et les observations de Me Grolleau, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 4 janvier 1983, est entré en France, selon ses déclarations au mois de mai 2019. Il a sollicité une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à () :/ 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'une enfant de nationalité ivoirienne née le 17 novembre 2022 à Paris, qui a été reconnue comme réfugiée par une décision du 19 avril 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Le 2 novembre 2023, M. A a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne fait état d'aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de ces dispositions, dont le requérant remplit les conditions. Dès lors, en rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de police a méconnu ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, que l'autorité administrative délivre à M. A la carte de résident prévue par les dispositions de l'article L 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pierre, de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 2 mars 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer une carte de résident à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de résident de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement au greffe. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au titre des frais de justice dans les conditions prévues au point 7. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller, Mme Mornington, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, A-D. Mornington La présidente, K. WeidenfeldLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409739/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2409739_20240614
Données disponibles
- Texte intégral