TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409741_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône, agissant par la présidente en exercice, représentée par la SCP Charrel et associés, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant la route départementale 8C, au droit du terrain sur lequel a été mis en œuvre le permis de construire accordé le 28 novembre 2022 sous le n° PC 01310723K0015. Il soutient que l'expertise est utile. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, la SARL Figuière constructions ne présente pas de conclusions. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, la société Les bastidons et la société Guigons, agissant par leurs représentants légaux en exercice, représentés par Me Tassy, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de mettre hors de cause la société Les bastidons ; 2°) d'accueillir l'intervention de la société Guigon. Elles soutiennent que : - Le permis a été transféré à la société Guigon ; - La présence de la société Les bastidons est inutile ; - La société Guigon ne s'oppose à ce que l'expertise demandée soit faite à son contradictoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. ". Aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique () et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". Enfin, aux termes de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; () ". Le juge judiciaire est ainsi compétent, en vertu de ces dispositions, pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier. Sa compétence concerne l'ensemble des cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non. 3. Le département des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner une expertise portant sur les désordres présentés par la route départementale 8C, au droit des parcelles cadastrées section AL n° 77, et 78 du terrain situé 4-6 avenue Roger Guigon à Simiane-Collongue, sur lequel a été mis en œuvre le permis de construire, accordé le 28 novembre 2022 sous le n° PC 01310723K0015. Il résulte de l'instruction que ces désordres ont fait l'objet d'une contravention de voirie routière sur le fondement de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière. Par suite, le litige en résultant relève de la juridiction judiciaire. Dès lors la demande d'expertise, n'est pas susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge administratif. Elle ne présente pas un caractère utile. Il y a lieu de rejeter la requête et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, l'ensemble des conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête du département des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : L'ensemble des conclusions des autres parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Bouches-du-Rhône, à la société Les Bastidons, à la société Guigon et à la SARL Figuière constructions. Fait à Marseille, le 31 janvier 2025 La juge des référés, Signé J.-M. ARGOUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2409741_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA