TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409742_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Gouedo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justiceadministrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 7 mai 2024 portant notification de retraits de points et invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer son permis de conduire de quatre points, correspondant au stage de récupération de points effectué les 17 et 18 mai 2024, dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa situation professionnelle, qui l'oblige à se déplacer quotidiennement chez ses clients répartis sur l'ensemble du territoire de la Mayenne, et sa situation de père d'un enfant à l'égard duquel il bénéficie de la garde alternée, rendent indispensable la détention d'un permis de conduire ; en outre, il n'a jamais été l'auteur d'un accident de la circulation a bénéficié d'une reconstitution de points en avril 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il a effectué un stage de récupération de points les 17 et 18 mai 2024, antérieurement à la date à laquelle lui a été notifiée cette décision, que la reconstitution du nombre de points de son permis de conduire a pris effet le lendemain de la dernière journée de stage, et qu'ainsi, le capital de points de son permis de conduire n'était pas nul. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'injonction sous astreinte, et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir qu'à la suite de l'enregistrement, avec effet au 19 mai 2024, de la reconstitution du nombre de points affectés au permis de conduire du requérant, résultant du stage de récupération de points effectué par l'intéressé les 17 et 18 mai 2024, les services du ministère de l'intérieur et des outre-mer ont procédé à la rectification des informations du permis de conduire relatives à M. B, dont il ressort que le solde de points du permis de l'intéressé est redevenu positif et les mentions relatives à la décision 48 SI ont été supprimées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le numéro 2409698 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 17 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du ministre et des outre-mer du 7 mai 2024 portant notification de retraits de points et invalidation de son permis de conduire. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a procédé à la rectification des informations relatives au permis de conduire de M. B, dont il ressort que le solde de points du permis de l'intéressé est redevenu positif et les mentions relatives à la décision 48 SI ont été supprimées. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en va de même des conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 juillet 2024. Le juge des référés, P. BESSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2409742_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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