TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409744_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10, le 20 et le 22 décembre 2024 (ces trois derniers mémoires n'ayant pas été non communiqués), Mme C B épouse E, demande dans le dernier état de ces écritures, au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle remplit toutes les conditions énumérées à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur de fait ;
- la décision méconnaît son droit d'être entendue de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2409658.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 23 décembre 2024 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Mme B épouse E, qui fait valoir à l'audience que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où, en tant que citoyenne américaine, elle était dispensée de produire un visa d'entrée en France, son époux souffre de problèmes médicaux et elle-même présente une mobilité réduite l'empêchant de retourner aux Etats-Unis pour demander la délivrance d'un visa, ses enfants ne sont pas en mesure de l'aider sur le territoire américain.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d'exécution :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
3. En l'espèce, la décision litigieuse refuse la délivrance d'un titre de séjour. Compte tenu de l'âge de la requérante, de l'état de santé de son époux et du fait que le couple a décidé de se réinstaller en France de manière définitive, la décision, qui place la requérante en situation irrégulière, préjudicie suffisamment à ses intérêts pour justifier de l'urgence de la situation.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour à Mme B épouse E.
Sur les conclusions d'injonction :
5. La présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la situation de la requérante, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er :L'exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 7 novembre 2025 du préfet de la Savoie est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse E et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409744Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2409744_20250129
Données disponibles
- Texte intégral