TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409746_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer une date de rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son visa expire le 30 décembre 2024 et qu'il risque de perdre son emploi ; - la mesure présente un caractère utile dès lors qu'elle lui permettra d'assurer la continuité de son séjour régulier en France ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. B est convoqué le 4 février 2025 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par des mémoires en réplique, enregistrés les 19 et 22 novembre 2024, le 2 , le 9 et le 17 décembre 2024, M. B conteste la date de rendez-vous fixée par le préfet des Yvelines jugée trop tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet ayant convoqué M. B le 4 février 2025 afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, la requête est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 2 janvier 2025, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2409746_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA