TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2409746_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Blanvillain, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler le titre de séjour dont elle dispose, et de lui délivrer récépissé de sa demande de renouvellement dans un délai de 72h suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte si nécessaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à satisfaire sa demande, ce qui la maintient en situation irrégulière ; - la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande a été rejetée comme étant incomplète. Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2025, présentée pour Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 janvier 2025 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité congolaise, a, le 28 octobre 2024, demandé au préfet de la Moselle de renouveler le titre de séjour dont elle disposait. Elle conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de lui délivrer ce document ou à défaut un récépissé de sa demande. 3. Il résulte de l'instruction qu'en date du 13 novembre 2024, le préfet a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par la requérante au motif qu'elle était incomplète. La présente requête qui tend à faire obstacle à l'exécution de cette décision ne peut dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme A dirigées contre l'État qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 14 février 2025. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2409746_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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