TA593ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA59 · 3ème Chambre — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2409747_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Abbas, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Nord, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire mais les pièces de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bosnien né le 17 septembre 1970 à Turin (Italie), a été placé en garde à vue le 22 août 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Par un arrêté du même jour, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré irrégulièrement en France début 2023. Il n'apporte aucune preuve de la durée de sa présence en France. S'il ressort également des pièces du dossier qu'il est père de deux enfants mineurs de nationalité italienne, il n'établit ni que ses enfants résident en France, ni qu'il vivrait avec eux ou même entretiendrait des relations avec ces derniers. De plus, M. B, qui a déclaré au cours de son audition du 22 août 2024 par les services de police être chômeur et sans ressource, ne se prévaut d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France durant sa période de séjour en France. Il n'établit pas qu'il se retrouverait en situation d'isolement, ni qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales en Bosnie, ou en Italie, s'il était amené à être réadmis dans ce dernier Etat. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant ne conteste pas la matérialité des faits de vol aggravé par deux circonstances pour lesquels il a été placé en garde à vue le 22 août 2024. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.
6. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, en se bornant à alléguer que, faute de casier judiciaire connu, il n'est pas démontré qu'il constitue une menace à l'ordre public, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation en lui a faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2409747Avocats intervenants
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TA389 janvier 2025
DTA_2409747_20250109TA5923 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409747_20250423
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2409747_20250423
Données disponibles
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