TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2409749_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A D B C, représenté par Mes Benabdelmadjid et Lahmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable. - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision de refus n'a pas précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'une inexactitude matérielle des faits dès lors que l'arrêté mentionne à tort que l'avis de la commission du titre de séjour est défavorable ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des liberté fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 mai 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 11 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant indien né le 10 mai 1969, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité, le 14 avril 2022, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B C. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B C avant de refuser de renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen personnel doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le préfet de police n'a pas indiqué, dans l'arrêté en litige, que la commission du titre de séjour se serait prononcée, le 20 mars 2024, par un avis défavorable sur sa situation. D'autre part, aucune disposition légale ou règlementaire n'oblige le préfet à tenir compte de l'avis de la commission du titre de séjour, laquelle rend un avis simple. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une inexactitude matérielle. 5. En quatrième lieu, le requérant, n'ayant pas présenté de demande de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions par le préfet de police. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (). ". Aux termes de de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B C, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace à l'ordre public, eu égard à la circonstance qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Orléans, le 21 septembre 2021, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 4 000 euros et une interdiction pendant trois ans de gérer une entreprise commerciale industrielle ou une société commerciale, pour des faits de blanchiment aggravé, concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit, commis du 1er décembre 2013 au 21 avril 2015. Si la condamnation pénale infligée à l'intéressé est intervenue en 2021, soit trois ans avant l'arrêté en litige, contrairement à ce qu'allègue le requérant, il ne s'agit pas de faits de faible gravité et au caractère isolé et les condamnations dont il a fait l'objet démontrent au contraire la gravité desdits faits. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est en entachant sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le moyen doit, par suite, être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (). ". 9. Le requérant fait valoir, au soutien de ses conclusions, qu'ayant établi, en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux depuis 2002, le préfet a, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l'absence de la production par le requérant de pièces justificatives suffisantes permettant de le démontrer, M. B C ne justifie pas qu'il a en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentés par M. B C doivent être rejetées en totalité, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La présidente rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur la plus ancienne, N. Marik-Descoings La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2409749_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel