TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA69 · 8ème chambre — 16 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2409752_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2024 et 19 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Flaux, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures : 1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Ain du 25 juillet 2024 portant refus de regroupement familial ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain d’autoriser le regroupement au bénéfice de ses deux enfants ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – la préfète de l’Ain devra justifier de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ; – la décision en litige est insuffisamment motivée ; – elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux caractéristiques de son logement. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande, en tout état de cause, au tribunal de procéder à une substitution de motif dans la mesure où les conditions de logement de la fille du requérant, âgée de 12 ans, seraient contraires à son intérêt supérieur dès lors qu’elle ne peut partager sa chambre ni avec son frère, âgé de 18 ans, ni avec son père. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; – le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – le code des relations entre le public et l’administration ; – le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Monteiro, première conseillère, – les observations de Me Flaux, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant centrafricain, né le 8 juin 1977, est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 29 août 2014. Le 4 octobre 2023, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses deux enfants nés respectivement les 9 décembre 2005 et 9 février 2012. Il demande l’annulation de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande au motif de la configuration de son logement. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ». Aux termes de l’article R.434-5 du même code : « Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / (…) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / (…) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur doit disposer d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. M. A... a déclaré occuper un appartement d’une superficie de 50 mètres carrés. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Ain que ce logement présente une superficie nettement supérieure à celle exigée réglementairement pour une famille de trois personnes. La seule circonstance que ce logement ne dispose que d’une chambre ne saurait suffire à le faire regarder comme ne répondant pas à la condition de normalité prévue par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la préfète de l’Ain fait valoir que les conditions de logement en litige seraient contraires à l’intérêt supérieur de la fille du requérant, âgée de 12 ans, qui ne peut partager sa chambre ni avec son frère, âgé de 18 ans, ni avec son père, il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à sa superficie, le logement dispose d’espaces disponibles permettant d’y aménager des espaces d’intimité pour chacun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être accueilli et la demande de substitution de motif sollicitée par la préfète de l’Ain ne peut qu’être rejetée. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de l’Ain du 25 juillet 2024 portant refus de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d’injonction : M. A... indique dans son dernier mémoire qu’il a obtenu le bénéfice de la procédure de réunification familiale et que ses enfants sont désormais sur le territoire français. Dès lors que cette procédure présente des effets similaires à celle du regroupement familial, le présent jugement n’implique pas le prononcé d’une mesure d’injonction particulière. Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de l’Ain du 25 juillet 2024 est annulée. Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A... en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète de l’Ain. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Monteiro, première conseillère, Mme Lacroix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026. La rapporteure, M. Monteiro La présidente, P. Dèche La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2409752_20260116