TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409755_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024, M. C A demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du refus implicite de la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui remettre sous cinq jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé l'un ou l'autre délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que ses projets professionnels et sa formation en alternance sont remis en cause à chaque expiration de récépissé ; qu'il ne peut poursuivre son activité d'auto entrepreneur alors même qu'il a signé un contrat le 3 novembre 2024 ; qu'il ne peut se rendre en Algérie alors même que l'état de santé de sa grand-mère mais également de son père se sont détériorés ; qu'il en résulte pour lui un stress et des périodes d'angoisse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'est pas motivée, qu'elle méconnaît les articles 6-4 et 7bis de l'accord franco-algérien, qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le numéro 2405337 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de M. A qui indique qu'il a tenté à de multiples reprises d'obtenir un rendez-vous en préfecture et qu'il s'est même présenté spontanément pour que le titre promis lui soit délivré sans obtenir aucune réponse ; qu'il ne peut retourner en Algérie alors que sa grand-mère est très malade et que ses parents sont eux-mêmes souffrants ; qu'il a perdu le contrat qu'il avait en tant qu'autoentrepreneur car son cocontractant ne pouvait attendre la régularisation de sa situation ; qu'il a mis deux mois à rédiger sa requête en recherchant des précédents et à l'aide d'un logiciel d'intelligence artificielle. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 5 février 1996, est entré en France le 27 août 2018 pour y poursuivre ses études. Il s'est vu délivrer deux titres de séjour portant la mention " étudiant-élève " entre le 14 novembre 2018 et le 13 novembre 2020. Par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler ce titre et de lui en délivrer un sur le fondement de sa vie privée et familiale et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours. 2. Par un jugement du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours contre cet arrêté et par une ordonnance du 29 août 2023, le président assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a dit n'y avoir lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête par laquelle M. A a contesté ce jugement. Cette ordonnance retient que " par décision du 24 juillet 2023 produite par le requérant, le préfet de l'Isère lui a délivré un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ". 3. Il ressort des explications de M. A à l'audience que, par un courrier du 24 juillet 2023 qu'il produit, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée par son épouse pour son compte au motif qu'il était présent sur le territoire. Ce courrier indique néanmoins " pour autant, au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, je constate que votre vie privée et familiale est établie en France et que votre époux se conforme aux principes essentiels qui régissent la vie privée et familiale en France. Par suite, je vous informe que j'accorde à Monsieur, une carte de séjour d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ". M. A dit avoir ainsi déposé en préfecture le 15 septembre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, qu'il lui a été remis plusieurs récépissés successifs dont le denier, qu'il produit, valable du 9 septembre au 8 décembre 2024 et ne l'autorisant pas à travailler. Malgré ses multiples démarches, il n'est parvenu à obtenir ni la délivrance du titre, ni un nouveau récépissé. 4. Dans ces circonstances et en l'absence de toute défense de la préfecture, il doit être tenu pour acquis que celle-ci a retiré le bénéfice de la décision d'accorder un titre de séjour à M. A pour lui opposer le refus implicite dont il demande de suspendre l'exécution. Sur la demande de suspension d'exécution : 5. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 6. M. A, maintenu sans réponse pendant seize mois à une demande de titre supposée lui être accordée, justifie sans contestation de l'état de santé dégradé de plusieurs membres de sa famille en Algérie ainsi que du contrat de prestation de services conclu le 3 novembre 2024 et qu'il ne peut honorer faute d'être autorisé à travailler. L'urgence est caractérisée. 7. En l'état de l'instruction, au vu de la réponse préfectorale de juillet 2023 et alors que M. A justifie qu'il est marié à une compatriote autorisée au séjour et que le couple a une enfant née en 5 avril 2023 ainsi que de ses diplômes et perspectives professionnelles, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus en litige. 8. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions en injonction : 9. La présente décision implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l'un ou l'autre délai. Sur les frais de procès : 10. Les frais engendrés par le travail de recherche accompli par M. A pour rédiger la présente requête justifient en l'espèce de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de délivrer un titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Ces deux injonctions sont assorties d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l'un ou l'autre délai. Article 3 : L'Etat versera une somme de 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 10 janvier 2025. La juge des référés, A. B Le greffier, S. Ribeaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2409755_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel