TA131ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA13 · 1ère Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2409757_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 septembre et 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête de M. A et au rejet de ses conclusions relatives au frais du litige. Il fait valoir que l'arrêté attaqué du 4 septembre 2024 a été retiré par un arrêté du 9 janvier 2025 au vu des éléments produits par l'intéressé à l'appui de son recours. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenant ses conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 20 mai 1973, est entré en France le 1er juillet 2023 sous couvert d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 14 juin 2024. Le 6 mai 2024, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A a demandé au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Par un mémoire du 15 janvier 2025, M. A s'est désisté de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2024 dès lors que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré cet arrêté par un arrêté du 9 janvier 2025. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte. 3. L'exécution du présent jugement, qui donne acte du désistement des conclusions présentées par le requérant à titre principal, n'implique nécessairement le prononcé d'aucune injonction à l'égard de l'administration au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions, tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ne peuvent donc qu'être rejetées. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions de sa requête à fin d'annulation. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Le Mestric, première conseillère, - Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Le MestricLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. MarquetLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2409757_20250220
Données disponibles
- Texte intégral