TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2409758_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2024 et le 19 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de saisir les services ayant procédé à son signalement dans le système d'information Schengen pour procéder à la mise à jour du fichier en tenant compte de l'annulation prononcée par le jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est disproportionnée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de circonstances humanitaires ; - la durée de l'interdiction est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire mais des pièces, enregistrées le 24 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme B, ressortissante congolaise née le 11 avril 2002 à Pointe Noire (Congo Brazzaville), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur le moyen commun : 2. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le préfet du Nord s'est, par ailleurs, prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contenues dans l'arrêté en litige doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, en se bornant à produire une attestation d'hébergement rédigée par sa sœur, Mme B n'établit pas que le préfet du Nord aurait entaché la décision en litige d'une erreur de fait en mentionnant qu'elle n'établit pas entretenir avec sa sœur une relation d'une particulière intensité. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit ainsi être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français en mars 2023 munie d'un passeport et d'un visa C, de court séjour, et qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national au-delà de la validité de ce document. L'intéressée, célibataire et sans charge de famille, n'est présente en France que depuis moins de dix-huit mois à la date de la décision attaquée sans qu'il n'apparaisse qu'elle y soit particulièrement intégrée. Si elle soutient vivre chez sa sœur, ainsi qu'il a été dit au point 3, la seule production d'une attestation d'hébergement ne démontre pas à elle seule l'existence d'une relation d'une particulière intensité. En outre, si Mme B soutient être venue en France pour soigner une déformation de son bras, il est constant qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour pour ce motif. Enfin, si la requérante se prévaut de la signature d'un contrat de formation professionnelle avec le conservatoire national d'arts et métiers de Paris, en tout état de cause, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Par suite, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /()/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /()/ 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (). ". 8. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne s'est pas fondé, pour refuser d'accorder à la requérante un délai de départ volontaire, sur la menace à l'ordre public que constituerait son comportement, mais sur le risque que l'intéressée se soustraie à la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir, pour demander l'annulation de cette décision, que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. D'autre part, il n'est pas contesté que Mme B s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de séjour autorisée par son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, au moment de son interpellation et de son audition par les services de police, l'intéressée n'a pas été en mesure de présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu légalement considérer, au vu de ces éléments, qu'il existait un risque que la requérante se soustraie à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet et ainsi lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En second lieu, si Mme B soutient que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est disproportionnée, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit ainsi être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué par la voie de l'exception tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Mme B n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 13. Mme B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de la requérante sur le territoire français ainsi qu'aux seuls liens familiaux dont elle dispose sur le territoire français tels qu'ils sont mentionnés au point 5 du présent jugement, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un an la durée de l'interdiction du retour sur le territoire français de Mme B, alors même qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire national ne représente pas une menace pour l'ordre public. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 15. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 août 2024 du préfet du Nord. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Baillard, président, - Mme Leclère, première conseillère, - M. Horn, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025. La rapporteure, Signé M. LeclèreLe président, Signé B. Baillard La greffière, Signé S. Dereumaux La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2409758_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel