TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2409760_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 décembre 2024 et 10 avril 2025, M. C B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Airiau, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été édictée au vu d'un avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que les membres dudit collège et le médecin rapporteur aient été régulièrement désignés et que ce dernier n'ait pas siégé au sein de ce collège ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation du requérant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du 13 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deffontaines ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 21 septembre 1976, de nationalité tchadienne, est entré en France le 19 mai 2018, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, valide pour la période du 14 mai au 16 juin 2018. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 28 septembre 2018 que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 28 septembre 2019, puis de nouveau le 28 février 2020, suite à son recours devant la CNDA. Le 31 janvier 2024, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 425-9 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son état de santé. Par un arrêté en date du 25 novembre 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté du 25 novembre 2024 a été signé par M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet en date du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ". Aux termes de l'article R. 425-13 du dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 11 juin 2024 par lequel le collège de médecins de l'OFII a examiné l'état de santé de M. B a été rendu par trois médecins au vu d'un rapport médical établi le 16 mai 2024 par un médecin rapporteur de l'OFII. Les membres du collège de médecins ont été désignés par une décision régulièrement publiée du directeur général de l'OFII en date du 11 janvier 2024. Il ressort en outre des mentions figurant sur ledit avis du collège de médecins de l'OFII produit par le préfet du Bas-Rhin et du bordereau de transmission émanant de la direction territoriale de l'OFII que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins qui a examiné l'état de santé de M. B. Enfin, s'il résulte des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les médecins membres du collège à compétence nationale de l'OFII doivent être nommés par une décision du directeur général de l'Office, aucune disposition ne prévoit que les médecins de l'OFII chargés d'établir le rapport médical soumis au collège fassent l'objet d'une désignation particulière pour remplir cette mission. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ne peut pas être accueilli. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. B. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an ". 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. En l'espèce, pour refuser d'admettre au séjour M. B en raison de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 25 septembre 2024 par le collège de médecins de l'OFII, qui a estimé que bien que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale et que son défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et voyager sans risque vers ce pays. Si M. B fait état du fait que le taux de mortalité lié à sa maladie, le virus de l'immunodéficience humaine, est plus élevé au Tchad qu'en France et que le traitement nécessaire y est moins disponible, les éléments qu'il produit à l'appui de ses dires, et notamment un certificat médical du 17 février 2025, postérieur à la décision attaquée, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour infirmer le contenu de l'avis précité du collège de médecins. Il n'établit pas davantage, sur la base d'éléments probants, une aggravation particulière de son état de santé. Par suite, en refusant d'admettre M. B au séjour en raison de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". En l'espèce, si le requérant se prévaut de contrats de travail à temps partiel exercés en France depuis 2021, d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis 2023 en tant que plongeur dans le domaine de la restauration, ainsi que de son état de santé comme exposé au point précédent, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. B ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. 11. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. D'une part, si le requérant soutient que sa fille, née le 30 novembre 2014, est actuellement scolarisée en école primaire, sa scolarisation datant de son entrée en France en 2018, il n'établit cependant pas que celle-ci ne pourrait pas poursuivre sa scolarité, ainsi que sa vie familiale dans son pays d'origine, où résident sa mère, sa sœur et ses grands-parents. D'autre part, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de son père, l'intéressé ne faisant état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Tchad et l'ensemble des membres de la famille ayant la même nationalité. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 14. M. B fait état du fait qu'il est présent en France depuis six ans, en partie en situation régulière, que sa fille mineure y réside également, que toutes ses attaches familiales et privées se situent sur le territoire français, qu'il y a fixé le centre de ses intérêts, produit des attestations de plusieurs personnes de son entourage, ainsi que de contrats de travail et sa déclaration d'impôts en France. Toutefois, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine puisqu'il ne l'a quitté qu'à l'âge de quarante et un ans, que la durée de son séjour en France n'est due qu'au temps de l'examen de ses demandes d'asile, puis de l'octroi d'autorisations provisoires de séjour et de cartes de séjour temporaires pour que lui soient prodigués des soins. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa compagne, sa seconde fille, ses parents et sa fratrie. En outre, comme exposé au point 12, si l'une de ses filles mineures est présente en France, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale au Tchad. Il n'établit pas davantage avoir noué des liens stables et intenses en France et, comme exposé au point 10, n'atteste que de contrats de travail à temps partiel en France depuis 2021. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Le refus de titre de séjour litigieux n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant sera éloigné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 17. En deuxième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ; 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. ". Aux termes de l'article 51 de la même charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 19. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 20. En l'espèce, M. B, qui ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en cas de refus de sa demande de titre de séjour, ne démontre ni même n'allègue avoir été empêché de faire valoir utilement ses observations. En tout état de cause, l'intéressé n'apporte aucune précision sur la nature des éléments nouveaux qu'il aurait pu apporter et qui, si le préfet en avait eu connaissance, auraient eu une influence sur sa décision. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 22. Il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 23. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 24. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". 25. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaitre les motifs. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. 26. En l'espèce, la décision contestée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que si le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la durée de son séjour sur le territoire français ne présente pas un caractère d'ancienneté suffisant, que l'intéressé ne justifie pas de liens intenses et stables en France et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée. 27. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d'édicter la décision attaquée. 28. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'eu égard à la durée de sa présence en France, au fait qu'il ne justifie pas de liens particulièrement stables ou intenses sur le territoire français et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, et alors même qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour d'un an prononcée à l'encontre de M. B serait entachée d'une inexacte application des dispositions précitées. 29. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. B ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. La rapporteure, L. DEFFONTAINES Le président, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2409760_20250515
Données disponibles
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