TA697ème chambre7ème chambreDésistement
TA69 · 7ème chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2409760_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Beyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le général commandant la brigade de maintenance des forces terrestres l'a suspendu de ses fonctions ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 30 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal envisageait de relever d'office le moyen tiré de ce que, en application de l'article R. 612-5-2 du même code, il doit être donné acte du désistement d'office de la requête de M. B, celui-ci n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance n° 2409761 du 7 octobre 2024 rejetant son référé-suspension pour défaut de doute sérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Tonnac, - les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public, - et les observations de Me Beyer, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 2. La requête en référé n° 2409761 de M. B tendant à la suspension de l'exécution la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le général commandant la maintenance des forces terrestres l'a suspendu de ses fonctions, a été rejetée par ordonnance du 7 octobre 2024 au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le requérant a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a accusé réception le 11 octobre 2024, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. La rapporteure, A. de Tonnac La première conseillère faisant fonction de présidente, C. Rizzato La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6715 mai 2025
DTA_2409761_20250515TA6918 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409760_20250718
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2409760_20250718