TA95DALO UrgencesDALO UrgencesSatisfaction Totale
TA95 · DALO Urgences — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2409762_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B demande au tribunal statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 II du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre son hébergement par l'État.
Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département du Val-d'Oise comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence par une décision en date du 22 mars 2024 et qu'il n'a reçu aucune proposition depuis lors.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 juillet 2024 et 6 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'intéressé n'a déposé aucun dossier auprès du SIAO, faisant ainsi obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise en date du 22 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande d'hébergement de M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du Val-d'Oise en date du 22 mars 2024. Si le préfet fait valoir, dans son mémoire en défense, que le requérant n'a pas déposé de dossier auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) mettant ainsi, par ce comportement, en échec la procédure d'hébergement, cette seule circonstance n'est pas, en elle-même, de nature à caractériser une entrave à l'exécution, par le préfet, de son obligation de relogement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, au préfet du Val-d'Oise d'assurer l'hébergement de M. B avant le 1er mai 2025 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 5 euros (cinq euros) par jour de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-d'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Il appartient au préfet du Val-d'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer l'hébergement de M. B avant le 1er mai 2025 sous astreinte de 5 (cinq euros) par jour de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 mars 2025.
La vice-présidente désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- DALO Urgences
- Formation
- DALO Urgences
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2409762_20250317
Données disponibles
- Texte intégral