TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409763_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, par laquelle il a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions implicites de refus de titre de séjour et de refus de récépissé :
- elles sont entachées d'un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen.
En ce qui concerne la décision implicite portant refus de récépissé :
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision implicite portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à ces égards, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cordary, première conseillère,
- et les observations de Me Sangue, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante iranienne née le 15 juillet 1987, est entrée sur le territoire français en 2011, munie d'un visa D, pour y suivre des études. A ce titre, elle a bénéficié de titres de séjour dont le dernier expirait le 20 septembre 2023. Le 13 décembre 2023, elle a sollicité un changement de statut sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande, voire de l'enregistrer, ensemble la décision par laquelle il a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de récépissé :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Selon l'article R. 431-12 du même code, applicable à la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée par Mme B : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour réalisée via le service " démarches simplifiées " de la préfecture des Hauts-de-Seine, Mme B s'est vu remettre un document intitulé " attestation de dépôt ", attestant que " Mme B a déposé le 13 décembre 2023 un dossier () de demande d'admission exceptionnelle au séjour " et que son dossier est " en cours d'instruction par l'administration ". Ce document ne saurait constituer un récépissé au sens des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que Mme B soutient que son dossier était complet, sans être contredite par le préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense, ce dernier doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant tacitement refusé de lui délivrer un récépissé, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R.432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Selon l'article L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B ayant déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 13 décembre 2023, pour laquelle elle a reçu une attestation de dépôt spécifiant que son dossier était en cours d'instruction, une décision implicite de rejet est née le 13 avril 2024 du silence gardé pendant quatre mois par l'administration. Par un courrier notifié le 13 mai 2024, la requérante a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. En l'absence de réponse à cette demande, Mme B est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision implicite de rejet d'un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de l'admettre au séjour, ensemble la décision par laquelle il a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de la munir sous quinze jours d'un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour de Mme B et a refusé de lui délivrer un récépissé de cette demande sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de la munir sous quinze jours d'un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2409763_20241121
Données disponibles
- Texte intégral