TA9312ème chambre12ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 12ème chambre — 31 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2409768_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Sidibe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis, lors du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle dispose de ressources suffisantes.
La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-malienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien né le 31 décembre 1965, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis, lors du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article 11 de la convention conclue entre la France et le Mali le 26 septembre 1994 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil ». Les conditions auxquelles renvoient ces stipulations sont notamment fixées par les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserves des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans./ Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…) ».
3. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 11 de la convention franco-malienne susvisée et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un ressortissant malien peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident à raison d’une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 426-17 à condition, notamment, de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance.
4. M. A... établit, par les pièces versées au dossier, notamment ses déclarations de revenus et avis d’imposition, qu’il a perçu, au cours de la période de référence, des ressources stables, régulières et suffisantes, au moins égales au salaire minimum de croissance, au sens de l’article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’un certificat de résidence présentée par l’intéressé au seul motif qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes et stables sur la période, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions mentionnées ci-dessus. Il s’ensuit que cette décision doit être annulée.
5. Le motif de la présente annulation implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. A... une carte de résident dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. A... une carte de résident dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jauffret, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
E. Jauffret
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 12ème chambre
- Formation
- 12ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
DTA_2409768_20251231
Données disponibles
- Texte intégral