TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409769_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Miran, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui remettre, à cette occasion, un document justifiant son droit au séjour et l'autorisant à travailler ; 2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence, présumée en matière de demande de renouvellement de titre de séjour, est remplie ; - la mesure demandée est utile ; son titre de séjour a expiré le 11 décembre 2024 et elle tente en vain depuis septembre 2024 d'obtenir un rendez-vous sur le site du ministère de l'intérieur ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'aucune décision n'a été prise. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle fait valoir qu'elle a délivré à Mme B un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Mme B, ressortissante macédonienne, qui n'est pas parvenue à obtenir de rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 11 décembre 2024 demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer rendez-vous à cette fin dans un bref délai. 5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à Mme B un tel rendez-vous le 7 janvier 2025. Dans ces circonstances, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme B ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Miran, avocate de Mme B, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme B. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à la somme de 800 euros à Me Miran en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre de l'intérieur et à Me Miran. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 6 janvier 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24097692
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2409769_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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