TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409770_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A et Mme C D, représentés par Me Medjnah demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2024, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'approuver le recueil par kafala judiciaire de Mohamed Zayn Aebli, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'approuver ce recueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 12 novembre 2024 sous le n° 2409754, par laquelle M. B A et Mme C D demandent l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé les autorités marocaines qu'il n'approuvait pas le recueil par kafala judiciaire d'un enfant mineur par M. A et Mme D, ressortissants français. Par la présente instance, M. A et Mme D demandent la suspension de l'exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
3. Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Paris : ville de Paris / () ".
4. M. A et Mme D contestent la décision refusant d'approuver le recueil par kafala judiciaire de l'enfant Mohamed Zayn Aebli prise pour le ministre par l'adjoint à la cheffe du département de l'entraide, du droit international privé et européen de la direction des affaires civiles et du sceau, dont le siège est à Paris. Au regard des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Versailles n'est donc pas territorialement compétent pour connaître de ce litige, qui ressortit à la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A et Mme D en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C D.
Fait à Versailles, le 13 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409770Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2409770_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel