TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2409770_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah) a refusé de lui verser le solde de 1 300 euros de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov » qui lui a été accordé et d’enjoindre à l’Anah de lui verser cette somme. Il soutient qu’en dépit de l’acceptation de la subvention et de ses demandes le solde de la subvention n’a pas été versé. Par un mémoire en défense enregistré 21 janvier 2026, l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la prime demandée a été versée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. B... A... a sollicité une prime par un dossier enregistré sous le numéro MPR-2022-217607 pour des travaux dans le logement dont il est propriétaire à Villeurbanne (Rhône). Cette demande initialement acceptée par décision du 6 décembre 2022. Le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de versement du solde de cette subvention née du silence de l’Anah. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 20 août 2025 postérieure à l’introduction de la requête, l’agence nationale de l’habitat a fait droit à la demande du requérant et lui a versé la prime de transition énergétique demandée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relative au versement de la somme en litige. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l’agence nationale de l’habitat. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, M. Verguet, premier conseiller, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026. Le président, M. Clément L’assesseur le plus ancien, H. Verguet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 février 2026
Référence
DTA_2409770_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel