TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409771_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. I A, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024, notifié le même jour à 15h, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024, notifié le même jour à 15h05, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 700 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait le droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle est fondée n'est pas applicable en l'espèce ; - elle méconnaît l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a vocation, sur ce fondement, à obtenir un titre de séjour et qu'un recours contre le refus de délivrance de celui-ci est actuellement pendant devant la juridiction ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur d'appréciation dès lors que le risque de fuite allégué n'est pas établi ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle procède d'un défaut d'examen de sa situation au regard de son état de santé ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour pendant une durée d'un an : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle procède d'un défaut d'examen de sa situation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision d'assignation à résidence : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024 à 9h24, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024 à 10h30 : - le rapport de M. Danet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Neraudau, avocate de M. A, en présence de ce dernier, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête. Elle invite par ailleurs le tribunal à procédé à la jonction de sa requête avec la requête n° 2214136 dirigée contre le refus de titre de séjour du 15 juin 2022. En outre, elle entend invoquer un nouveau moyen contre la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour précité, en soutenant en particulier que cette dernière méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en renvoyant pour le surplus au contenu de sa requête n° 2214136. Les parties ont été informées au cours de l'audience, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en substituant aux dispositions du 1°de l'article L. 611-1 celles du 3° ou du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er juillet 1988, est entré sur le territoire français en janvier 2017 et y a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par décision du 31 août 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 5 mars 2018. Par un arrêté du 28 mars 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour pour raisons de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Son recours contre cette arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal de céans n° 2004389 du 7 octobre 2021, confirmé par une ordonnance de la Cour administrative d'appel de Nantes du 16 septembre 2022. Parallèlement, il a sollicité, en août 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire. Cette demande a été rejetée par une décision de cette autorité du 15 juin 2022. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, cette autorité l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 27 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays à destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er juin suivant, donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, signataire des décisions attaquées, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai et d'interdiction de retour sur le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme G F, directrice des migrations et de l'intégration, et de M. C, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il fait état du parcours et de la situation administrative de M. A, en rappelant en particulier que sa demande d'asile et ses demandes de titres séjour successives ont été rejetées. Il précise que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent son épouse et son enfant de six ans ainsi que ses parents et où, au surplus, il n'établit pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, l'arrêté attaqué justifie le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire par l'existence d'un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, compte tenu de ses conditions de séjour sur le territoire français, de son intention déclarée de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement, de la non-exécution d'une précédente mesure identique et de l'insuffisance de ses garanties de représentation. Enfin, l'arrêté mentionne que le refus d'un délai de départ volontaire et l'absence de circonstances humanitaires, après examen de la situation personnelle de l'intéressé, justifie le prononcé d'une interdiction de retour, dont la durée, fixée à un an, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard en particulier de ses attaches en Guinée et de la non-exécution d'une précédente mesure d'éloignement. L'arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent et permettant d'en discuter le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour du 15 juin 2022 : 4. En premier lieu, la décision du 15 juin 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour a été signée par Mme H B, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers au sein de cette préfecture, laquelle a régulièrement reçu délégation de cette autorité par arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié, à l'effet de signer notamment les décisions relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 5. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise notamment les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les considérations de fait qui la fondent. Elle mentionne notamment que M. A, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 mars 2019 à laquelle il n'a pas déféré, ne justifie d'un droit au séjour en France ni du suivi d'une formation qualifiante et de perpective d'intégration malgré plus de trois années d'activités au sein de la communauté Emmaüs de Nantes. Enfin, elle indique que M. A, qui n'établit pas l'existence de liens anciens, intenses et stables en France, n'est pas dépourvu d'attaches, ni dans son pays d'origine, où il vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident encore ses parents et sa fratrie, ni en Sierra Leone, ou demeure son fils mineur âgé de 11 ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait. 6. En troisième lieu, M. A a présenté une demande de titre de séjour. A cette occasion, il a eu la possibilité de faire valoir tous les éléments justifiant qu'il soit autorisé à séjourner en France. Il ne justifie d'ailleurs d'aucun élément quelconque relatif à sa situation qui, s'il avait été connu du préfet de Maine-et-Loire, aurait fait obstacle à ce que soit décidé le refus de délivrance de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Selon le premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle ". Aux termes de l'article R. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 435-2, lorsqu'il envisage d'accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l'espèce, s'il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" ". Selon l'article R. 435-1 du même code : " L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Cette annexe indique que, parmi les pièces à fournir à l'appui de la première demande fondée sur l'article L. 435-2 de ce code, figurent celles justifiant du caractère réel et sérieux de l'activité et des perspectives d'intégration, telles que notamment des diplômes, attestations de formation, certificats de présence, attestations de bénévoles, ainsi que le rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil, à la date de la demande, mentionnant l'agrément et précisant la nature des missions effectuées par l'intéressé, leur volume horaire, la durée d'activité, le caractère réel et sérieux de l'activité, ainsi que les perspectives d'intégration au regard notamment du niveau de langue, des compétences acquises, le projet professionnel et des éléments relatifs à la vie privée et familiale du ressortissant étranger. 8. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport a été établi par le responsable de l'organisme d'accueil, qu'il ne vit pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 9. Il resssort des pièces du dossier que M. A justifiait, à la date de la décision litigieuse, de plus de trois années d'activité ininterrompue auprès de la la communauté Emmaüs de Nantes, à partir d'août 2018, puis de Cholet, depuis novembre 2021, sur des fonctions, successivement et principalement, de ripeur et d'aide cuisinier. Le caractère réel et sérieux de cette activité est reconnu par la responsable de la communauté Emmaus de Nantes dans son rapport du 19 août 2021 qui évoque en particulier le souhait de l'intéressé de devenir cuisinier professionnel et de suivre une formation en ce sens. Par ailleurs, sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, et en dépit des qualités professionnelles et personnelles de l'intéressé soulignées dans le rapport du responsable de la communauté Emmaüs, M. A, en se bornant à faire état du suivi en février 2022, soit peu après le dépôt de sa demande et quelques mois seulement avant l'édiction de la décision attaquée, d'une formation de conducteur de chariots automoteurs de manutention à conducteur portée (CACES), ne justifie pas d'un projet professionnel précis en dehors de cette communauté. S'il produit une promesse d'embauche auprès d'une société de transport sur des fonctions d'agent de quai, celle-ci est postérieure à la date de la décision litigieuse et apparaît au demeurant éloignée du projet professionnel évoqué dans le rapport précité. Si le préfet a relevé, effectivement de manière infondée, que l'intéressé n'avait pas suivi de formations qualifiantes pendant sa période d'accueil au sein de l'association Emmaüs, élément qui pouvait être pris en compte parmi d'autres au titre de l'appréciation des perspectives d'intégration, il ne ressort pas de la motivation de la décision en cause que le préfet aurait estimé indispensable le suivi de telles formations pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait commis une erreur de droit. En outre, il est constant que le requérant, présent en France à la date de la décision litigieuse depuis cinq ans seulement et qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en mars 2019, n'est pas dépourvu de toute attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il n'est pas contesté qu'y résident notamment son épouse et son fils mineur. Au suplus, il ne justifie pas avoir développé en France, à la date de la décision litigieuse, des liens personnels d'une particulière intensité. Dans ces conditions, sans que l'erreur commise sur l'absence de formations qualifiantes ait d'incidence sur la légalité de celle-ci, c'est à bon droit et sans erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation, que le préfet de Maine-et-Loire a refusé l'admission au séjour de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et en l'absence de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels susceptibles de justifier une admission exceptionnelle au séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué, tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour du 15 juin 2022, doit être, en tout état de cause, écarté. Sur les autres moyens invoqués : 12. En premier lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 13. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 26 juin 2024 et qu'à cette occasion il a été questionné sur sa situation administrative et sur les conséquences d'une éventuelle nouvelle mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et familiale. Il a ainsi été mis en mesure de présenter toute observation utile préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 431-5 du même code : " La délivrance d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V. " 15. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, et dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, était dépourvu de tout titre de séjour, sa dernière demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ayant été rejetée par une décision du préfet de Maine-et-Loire du 15 juin 2022. Contrairement à ce que soutient le requérant, la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile ou d'un récépissé de demande de titre de séjour, dès lors qu'aucun titre de séjour ne lui été ultérieurement délivré, n'a pas eu pour effet de régulariser a posteriori les conditions de son entrée en France, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et alors même que la décision attaquée est intervenue postérieurement au rejet de sa demande d'admission exceptionnelle et aurait pu également à ce titre s'appuyer sur la base légale prévue au 3° de l'article L. 611-1, c'est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur les dispositions du 1° de cet article pour édicter cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 16. En troisième lieu, M. A soutient que la décision attaquée a été édictée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie des conditions de délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Toutefois, au regard des développements figurant au point 9, le moyen ainsi invoqué doit être, en tout état de cause, écarté. 17. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 18. M. A soutient qu'il est installé en France depuis 2017, qu'il s'y est intégré par son activité professionnelle au sein de la communauté Emmaüs et par son engagement associatif auprès du Secours populaire français. Il fait également valoir qu'il y a fixé le centre de ses intérêts personnels. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. A est liée, pour partie, à son maintien sur le territoire français, en dépit notamment d'une mesure d'éloignement édictée le 28 mars 2019 devenue aujourd'hui définitive. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment son épouse et son enfant mineur et où lui-même a vécu la majeure partie de sa vie. Au surplus, l'intéressé ne justifie pas avoir développé en France des liens personnels d'une particulière intensité. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'insertion professionnelle de M. A et de la présence en France d'une sœur, en édictant la décision attaquée, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 20. En premier lieu la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, en particulier les dispositions des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique, pour justifier le refus d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, qu'il existe un risque que ce dernier se soustrait à la mesure d'éloignement dès lors qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une telle mesure, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français et qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes à défaut de pouvoir présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 22. Enfin, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de son article L 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (); / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 23. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu sur le territoire français en dépit du rejet définitif de sa demande d'asile puis de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par ailleurs, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée le 28 mars 2019 devenue définitive. Au surplus, lors de son audition par les services de police le 26 juin 2024, il a explicitement déclaré son intention de ne pas regagner son pays d'origine en cas de nouvelle mesure d'éloignement. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans erreur de droit ni erreur d'appréciation, se fonder en l'espèce sur le motif énoncé au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre la décision fixant le pays de destination. 25. En deuxième lieu, aux termes l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 26. Si M. A fait état de ses craintes d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un conflit familial en lien avec une conception rigoriste de la religion musulmane de sa famille et du rejet par cette dernière de son mode de vie, il ne verse au dossier aucune pièce et ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié susceptibles d'étayer ses craintes. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié à l'appui de laquelle il avait fait état de telles craintes, a d'ailleurs été définitivement rejetée, ainsi que cela a été dit au point 1. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté. 27. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas au préalable procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A, en particulier au regard de son état de santé, au titre duquel une précédente demande de titre de séjour avait été rejetée, et alors que l'intéressé n'avait fait état d'aucune circonstance particulière à cet égard lors de son audition par les services de police le 26 juin 2024. 28. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. S'agissant de la décision portant interdiction de retour : 29. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre la décision portant interdiction de retour. 30. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 31. Si M. A, qui s'est vu refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, se prévaut de son engagement depuis 2018 au sein de la communauté Emmaüs, il n'établit pas, par ce seul élément, d'une circonstance humanitaire, seule susceptible, en vertu des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de justifier que l'autorité préfectorale n'édicte pas à son encontre d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A s'est maintenu sur le territoire français en dépit du rejet définitif de sa demande d'asile puis de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé. Il s'est également soustrait à une précédente mesure d'éloignement et ne justifie pas avoir développé en France des liens personnels d'une particulière intensité. Dès lors, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à un an, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation du requérant, ni fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 32. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 27 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour doivent être rejetées. Sur les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 27 juin 2024 portant assignation à résidence ; 33. En premier lieu, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er juin suivant, donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme G F, directrice des migrations et de l'intégration, et de M. C, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 34. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 27 juin 2024. Il précise que M. A justifie d'une domiciliation à Nantes, qu'il est dépourvu de documents d'identité et de voyage, qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer et de prévoir l'organisation matérielle de son départ, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l'arrêté énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait. 35. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre la décision l'assignant à résidence. 36. Enfin, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". Aaux termes de l'article L. 733-1 dudit code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Et aux termes son article R. 733-1 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 37. L'arrêté attaqué fait obligation à M. A de se présenter trois jours par semaine, entre 8h et 9h, les lundis, mercredis et vendredis, au commissariat central de police de Nantes, situé 6 place Waldeck-Rousseau, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et lui fait interdiction de sortir du territoire de cette commune sans autorisation. L'arrêté l'oblige également à être présent à son domicile déclaré, du lundi au vendredi, entre 17h et 20h. Si M. A fait état de l'attente de l'issue de son recours juridictionnel contre le refus de son admission exceptionnelle au séjour, cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer qu'il ne serait pas en mesure de satisfaire à l'obligation d'assignation et aux mesures contraignantes édictées pour en assurer le respect. Celles-ci apparaissent ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi par la mesure. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions précitées ou en aurait fait une inexacte application. 38. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. Le magistrat désigné, J. DANETLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA9510 octobre 2023
DTA_2214136_20231010TA445 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2409771_20240705
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2409771_20240705
Données disponibles
- Texte intégral