TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409776_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Kobeissi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de la convoquer à un rendez-vous dans les 48 heures afin de retirer un récépissé lui permettant d'exercer une activité salariée sous la mention " Passeport Talent Salariée qualifiée ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle risque de perdre son contrat de travail et que la régularité du séjour de son époux est menacée puisque titulaire d'un titre de séjour " Passeport Talent (famille) " ; - la mesure présente un caractère utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un récépissé nécessaire pour commencer l'exécution de son contrat avec la société Compagnie des Signaux ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante libanaise, née le 17 mai 1998 à Bednayel au Liban, a déposé le 21 juin 2024, une demande de changement de son statut en " Passeport Talent Salariée qualifiée ". Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de la convoquer à un rendez-vous dans les 48 heures afin de retirer un récépissé lui permettant d'exercer une activité salariée sous la mention " Passeport Talent Salariée qualifiée ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé une demande de changement de statut le 21 juin 2024. Si Mme B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui remettre un récépissé lui permettant d'exercer une activité salariée sous la mention " Passeport Talent Salariée qualifiée ", une décision implicite de rejet de sa demande de changement de statut est née quatre mois après le dépôt de sa demande, en application des dispositions citées au point précédent. Ainsi, s'il est loisible à l'intéressée, si elle s'en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d'exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le titre demandé par la requérante suppose un exercice actuel d'une profession salariée, que le titre portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévu à l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est quant à lui délivré à l'étranger ayant été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " qui, après avoir achevé ses travaux de recherche, entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 6 janvier 2025 . Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409776
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA786 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409776_20250106
TA673 juillet 2025
DTA_2409776_20250703Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2409776_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel