TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409783_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans les cinq jours suivant la notification de l'ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document justifiant de son droit au séjour l'autorisant à travailler dans les quarante-huit heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; il tente en vain depuis août 2024 d'obtenir un rendez-vous sur le site du ministère de l'intérieur ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'aucune décision n'a été prise. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, vivant en France depuis 2016 et devenu majeur en août 2024, expose qu'il souhaite déposer une demande de titre de séjour sans parvenir, en dépit de tentatives répétées, à obtenir des services de la préfète de l'Isère un rendez-vous à cette fin. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un tel rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans les cinq jours suivant la notification de l'ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document justifiant de son droit au séjour l'autorisant à travailler dans les quarante-huit heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction que le requérant justifie, par le grand nombre de captures d'écran produites, s'être régulièrement, au moins depuis le 17 juin 2024, connecté sur le site internet de la préfecture de l'Isère sans avoir pu obtenir de rendez-vous en raison de l'indisponibilité de plages horaires pour la prise de rendez-vous. 7. M. B réside en France depuis l'âge de dix ans, où il a accompli sa scolarité et une formation professionnelle et où vivent, en situation régulière, ses deux parents et sa sœur. L'absence de toute possibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable par le biais du service en ligne proposé par la préfecture de l'Isère et alors que la préfète, qui n'a pas produit en défense, n'établit pas qu'un autre moyen de prise de rendez-vous serait effectivement accessible, l'empêche de solliciter la régularisation de sa situation administrative, seule voie possible pour éviter, notamment, le risque d'éloignement du territoire français qui peut intervenir à tout moment. Ces circonstances particulières caractérisent la nécessité d'obtenir rapidement ce rendez-vous et le caractère urgent de la mesure sollicitée. 8. M. B ne justifie pas en revanche de l'urgence d'obtenir dans les quarante-huit heures un document justifiant de son droit au séjour l'autorisant à travailler. 9. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de fixer à M. B un rendez-vous qui devra intervenir dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Miran, avocate de M. B, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de fixer à M. B un rendez-vous qui devra intervenir dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour. Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à la somme de 800 euros à Me Miran en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l'intérieur et à Me Miran. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 13 janvier 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24097832
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2409783_20250113
Données disponibles
- Texte intégral