TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA93 · 7ème Chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409784_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, le directeur territorial de l'établissement Grand Port Fluvio-Maritime de l'axe Seine défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, en raison d'une atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public fluvial, et conclut à ce que le tribunal : 1°) condamne M. A, propriétaire de la péniche " Honfleur ", à payer une amende de 1 500 euros, en application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 13 mai 2024 pour stationnement sans autorisation de ce bateau sur le domaine public fluvial ; 2°) ordonne à M. A de libérer le domaine public fluvial, et à défaut, l'autorise à procéder au déplacement d'office de la péniche, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi qu'au remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité compétente. Il soutient que : - la péniche " Honfleur ", appartenant à M. A, stationne sans droit, ni titre, sur le port de plaisance de la commune d'Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), qui appartient au domaine public fluvial ; - cette situation, qui constitue un empêchement au sens de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 13 mai 2024, d'une notification par courrier à l'intéressé le 15 mai 2024. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 13 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application des dispositions de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charret, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le directeur territorial de l'établissement Grand Port Fluvio-Maritime de l'axe Seine défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, en raison d'une atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public fluvial, et conclut à ce que le tribunal le condamne à une amende à raison de cette occupation. Sur la contravention de grande voirie : En ce qui concerne l'action publique : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. 3. D'autre part, il appartient au juge administratif de fixer le montant de l'amende mise à la charge du contrevenant compte tenu des circonstances de l'affaire et dans la limite des montants fixés par les textes, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux contraventions de grande voirie ne lui permettant cependant de décider qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette amende. 4. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 13 mai 2024, à l'encontre de M. A en raison du stationnement sans droit ni titre de la péniche " Honfleur " lui appartenant. Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, établit ces faits. Le fait de stationner sans autorisation sur le domaine public fluvial constitue un empêchement du domaine public au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et, par suite, constitue la contravention prévue et réprimée par ces dispositions. M. A n'ayant pas produit d'observations en défense, il ne justifie d'aucun cas de force majeure ou d'un fait de l'administration qui pourrait y être assimilé. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. A à une amende de 1500 euros. En ce qui concerne l'action domaniale : 5. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer le domaine public dans le délai qu'il fixe et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 6. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, il y a lieu d'enjoindre à M. A de libérer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, s'il ne l'a déjà fait, le domaine public fluvial et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. 7. Par ailleurs, il y a lieu d'autoriser l'établissement Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine, en cas de refus de M. A d'obtempérer à l'enlèvement de la péniche " Honfleur " à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, à y procéder d'office avec le concours de la force publique et aux frais de M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 1500 euros. Article 2 : M. A devra libérer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, s'il ne l'a déjà fait, le domaine public fluvial, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. A l'expiration de ce même délai, l'établissement Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine pourra procéder d'office à cette libération du domaine public, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais de M. A. Article 3 : Le présent jugement sera transmis à l'établissement Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine pour notification à M. A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. Le président-rapporteur, J. Charret L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. Tahiri La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2409784_20241104
Données disponibles
- Texte intégral