TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409785_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe juge des référés rejette la requête, estimant que les conditions de l'urgence et de l'utilité des mesures demandées ne sont pas remplies au regard des éléments du dossier et des réponses de l'administration.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme H C F épouse A D, M. B J, Mme G I et Mme E K, représentés par Me Tuendimbadi Kapumba, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de leur délivrer une convocation pour déposer leur demande de titre de séjour dans les quarante-huit heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d'instruire leur demande en urgence ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle a délivré à Mme C F une attestation de prolongation d'instruction valable du 2 janvier 2025 au 1er avril 2025 ; - Mme I et M. J ne sont pas enfants d'un parent français et sont invités à déposer une demande de titre de séjour sur un fondement différent ; - aucune demande n'a été déposée sur la plateforme ANEF au titre d'un document de circulation d'enfant mineur pour Mme K. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme H C F épouse A D, M. B J, Mme G I et Mme E K, tous ressortissants de la République démocratique du Congo demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète de l'Isère de leur délivrer une convocation pour déposer leur demande de titre de séjour dans les quarante-huit heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d'instruire leur demande en urgence. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement au dépôt de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à Mme C F une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 1er avril 2025 qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour. Dans ces circonstances, en tout état de cause, sa demande ne présente ni urgence ni utilité. Ses conclusions à fin d'injonction doivent ainsi être rejetées. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites que Mme G I a pu valablement déposer par le site de l'administration numérique des étrangers en France une première demande de titre de séjour. La mesure tendant à ce qu'il soit enjoint au préfète de l'Isère de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour ne présente ainsi pas d'utilité. 6. En tout état de cause, aux termes de l'article R. 432-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2, du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ". La demande de titre de séjour de Mme G I ayant été déposée le 21 août 2024, en application de ces dispositions, une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence conservé par la préfète de l'Isère sur sa demande. En raison de l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande de délivrance d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. Les conclusions à fin d'injonction de Mme G I doivent ainsi être rejetées. 7. En troisième lieu, il n'est pas contesté que M. B J a été admis à séjourner en France au titre du regroupement familial. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 2° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 423-14, L. 423-15, L. 423-16 du même code, (). " En application de ces dispositions, il appartient à M. B J de former sa demande de titre de séjour sur le site de l'administration numérique des étrangers en France. Il ne fait état d'aucune démarche en ce sens ni d'une difficulté à faire enregistrer sa demande de titre de séjour par ce procédé. Dans ces conditions, sa demande ne présente pas d'utilité et ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. 8. Enfin, Mme E K qui est née le 30 mai 2013, est mineure et n'a pas besoin d'une autorisation spécifique pour séjourner sur le territoire français. Sa demande de rendez-vous ne présente dès lors pas d'utilité. Il en découle que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais non compris dans les dépens en application de ces dispositions, les conclusions des requérants en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C F épouse A D, M. J, Mme I et Mme K est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme H C F épouse A D, M. B J, Mme G I, Mme E K, et au ministre de l'intérieur Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 13 janvier 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24097852
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2409785_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel