TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409786_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Blainvillain, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour et un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin sous une astreinte ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin sous une astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision contestée n'est pas motivée ; - le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que M. B ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2025, en présence de Mme Hirschner, greffière d'audience. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 18 mai 1999, serait entré irrégulièrement en France le 19 novembre 2012 accompagné de sa mère. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 octobre 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2018. Il a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence le 9 mars 2020 et les requêtes qu'il a formées à son encontre ont été rejetées en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Nancy le 14 janvier 2021. Par un arrêté du 4 juin 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un délai d'un an. Les requêtes qu'il a formées contre cet arrêté ont été rejetées en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 juin 2023. Il a formulé une nouvelle demande d'admission au séjour. Par un courrier du 24 octobre 2024, le préfet de la Moselle l'a informé de son refus d'enregistrer cette demande au motif qu'elle était incomplète. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. En se bornant à faire état de son entrée en France à l'âge de 13 ans, des démarches qu'il a effectuées à compter du mois de juillet 2022 pour régulariser sa situation et d'une promesse d'embauche, M. B, qui se maintient en France en dépit des mesures d'éloignement dont il a fait l'objet le 4 juin 2022, ne justifie pas de l'urgence de son affaire. Par suite et pour ce seul motif, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Moselle du 24 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction au besoin sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est également rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Blainvillain et au ministre l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg le 13 janvier 2025. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2409786_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA