TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2409796_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Taj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 18 octobre 1982, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 avril 2010. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 18 octobre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 11 décembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 15 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 7 mars 2024, il a de nouveau demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle de l'intéressé ayant conduit le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de celui-ci, à refuser de l'admettre au séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. ". 5. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient. 6. M. A soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet, le requérant n'établit pas qu'il résidait de manière habituelle sur le territoire français au cours de l'année 2019 et du premier semestre 2020 en ne produisant, pour cette année et ce semestre, que des factures téléphoniques et des relevés de compte bancaire. En effet, par les seules pièces qu'il produit, M. A ne justifie que d'une présence ponctuelle ou intermittente sur le territoire national au cours de la période en cause. Par suite, M. A, qui ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, à la date de la décision contestée de refus de séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché cette décision d'un vice de procédure ou d'une erreur de droit, en ne saisissant pas préalablement la commission du titre de séjour. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. A soutient qu'il réside en France depuis 2010, il n'en justifie pas par les seules pièces qu'il verse au dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle qu'il a renseignée, que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. De plus, M. A ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Enfin, il a fait déjà l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en 2013 et en 2022. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 10. S'il ressort des pièces versées au dossier par le préfet du Val-d'Oise que M. A fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, les dispositions précitées, qui confèrent à l'autorité administrative un pouvoir d'assignation à résidence, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas entendu prendre une telle mesure à l'encontre du requérant. Ce dernier ne peut, dès lors, utilement s'en prévaloir pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est inopérant et ne pourra qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président-rapporteur, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le président-rapporteur, Signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, Signé T. Louvel La greffière, Signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2409796_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel