TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409798_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2024 et le 17 septembre 2024, M. A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident et, à titre subsidiaire, de le munir d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1, L. 424-2 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles 23 et 24 de la convention de Genève ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999, a été admis au statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 juin 2023. Le 12 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Par la présente requête, M. A sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 4. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A dès lors qu'il lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 10 janvier 2025. Toutefois, cette circonstance, qui présente par ailleurs un caractère provisoire, n'est pas de nature à avoir abrogé ni retiré la décision attaquée. Dans ces conditions, la présente requête conservant tout son objet, l'exception de non-lieu soulevée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Selon l'article L. 424-4 du même code : " Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat. ". L'article R. 424-1 du même code dispose que : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2. ". 6. Il résulte des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de carte de résident en qualité de réfugié le 12 septembre 2023. Toutefois, en dépit de cette demande prévue par les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise ne lui a pas délivré de carte de résident au terme du délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article R. 424-1 du même code. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, Me de Sèze, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur la demande de carte de résident présentée par M. A le 12 septembre 2023 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer une carte de résident à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au conseil de M. A, Me de Sèze, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me de Sèze, conseil de M. A, et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, signé V. LUSINIER La présidente, signé C. ORIOLLa greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2409798_20241121
Données disponibles
- Texte intégral