TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2409799_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2024 et 10 avril 2025, Mme A C épouse D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Airiau, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; Sur l'interdiction de retour : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une absence de motivation et d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 17 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cormier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante russe, née le 18 novembre 1999, est entrée en France le 1er janvier 2018, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 septembre 2018. Le 7 décembre 2022, Mme D a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 novembre 2024, dont Mme D demande l'annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 24 février 2025, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur le refus de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 8 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B, signataire de la décision en litige, ne dispose pas d'une délégation de signature doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que la situation de la requérante n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. En l'espèce, Mme D se prévaut de sa présence en France depuis 2018. Toutefois, la durée de son séjour n'est due qu'au délai nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, qui a été définitivement rejetée le 28 septembre 2018, ainsi qu'à son inaction pour régulariser sa situation au regard du droit des étrangers. En outre, il est constant que son conjoint, M. D ne dispose pas d'un droit au séjour et qu'il fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire en raison de la menace grave pour l'ordre public qu'il représente. De plus, si Mme D soutient avoir l'intégralité de ses attaches en France, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches en Russie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France de l'intéressée, le refus d'admission au séjour opposé à Mme D ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 9. En présence d'une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 10. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, le préfet du Bas-Rhin ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme D en estimant qu'elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision litigieuse aurait pour effet de mettre un terme à la cellule familiale que la requérante forme avec son conjoint et ses enfants, âgés de sept et cinq ans, ou que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité qu'en France. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées. 13. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté par les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment. Sur l'obligation de quitter le territoire : 14. En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré d'une incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 16. En troisième lieu, la décision refusant à Mme D un titre de séjour, dont la motivation se confond en l'espèce avec celle de l'obligation de quitter le territoire français, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen, qui manque en fait, doit par suite être écarté. 17. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 18. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 19. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige a été prise à la suite de la demande de titre de séjour que Mme D avait présentée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu'elle a été empêchée de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français attaquée. Enfin, elle ne démontre pas qu'elle a été privée de faire valoir des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, au sens du principe général du droit de l'Union européenne consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 20. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 12 et 13. Sur la fixation du pays de destination : 21. Il résulte des points précédents que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant du pays de destination. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 22. En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation par voie de conséquence de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français. 23. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que la situation de la requérante n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 24. En troisième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 25. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ". 26. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 27. En l'espèce, le préfet du Bas-Rhin a prononcé l'interdiction de retour sur le territoire français, en faisant état de ce que Mme D est présente en France depuis cinq ans, qu'elle ne justifie pas d'une insertion notable au sein de la société française, notamment par le travail, que son conjoint fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour en France d'une durée de trois ans et qu'elle n'établit pas être démunie de liens ou d'attaches dans son pays de naissance. Compte tenu de ces éléments, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet du Bas-Rhin lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 28. En dernier lieu, les moyens les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, 12 et 13. 29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A C épouse D, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, M. Cormier, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Le rapporteur, R. CORMIER Le président, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2409799_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel