TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409801_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, la commune de Pornic, représentée par Me Caradeux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants sans droit ni titre stationnant de manière irrégulière sur le parking du complexe sportif du Val Saint Martin de la commune de Pornic (Loire-Atlantique), dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 euros par caravane et par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge conjointement des membres du groupe des occupants sans droit ni titre la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le groupe des occupants sans droit ni titre s'est installé de manière illicite en dehors des aires ouvertes, sans autorisation de la commune, comme il a été constaté par voie de commissaire de justice le 24 juin 2024 ; - l'occupation génère une atteinte grave à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publiques en raison de branchements illicites sur les réseaux publics d'électricité, de risques de dépôts sauvages de déchets et de nuisances sonores pour les riverains ; - elle fait obstacle à l'utilisation du parking par les usagers du complexe sportif et risque d'entrainer une dégradation du site qui empirera si l'occupation se prolonge. La requête a été notifiée le 1er juillet 2024 par voie administrative aux occupants sans droit ni titre, lesquels n'ont pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2023 à 9H30 : - le rapport de M. Barès, juge des référés, - et les observations de Me Dubos, substituant Me Caradeux, représentant la commune de Pornic, qui indique que la moitié des occupants sans droit ni titre sont toujours présents sur le site. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9H35. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 2. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal établi le 24 juin 2024 par un commissaire de justice, que plusieurs individus appartenant à la communauté des gens du voyage ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur le parking du complexe sportif du Val Saint Martin de la commune de Pornic (Loire-Atlantique). Il est constant que les intéressés, installés sur cette dépendance du domaine public depuis le 22 juin 2024, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre. Ainsi, la demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de ces occupants sans droit ni titre du domaine public ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d'occupation du terrain, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l'ordre public. Par suite, s'il résulte du débat à l'audience que la moitié des caravanes ont quitté les lieux, la demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans droit ni titre restants, présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, du parking du complexe sportif du Val Saint Martin de la commune de Pornic, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de 24 heures, l'autorité de police compétente pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le parking du complexe sportif du Val Saint Martin de la commune de Pornic, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes ; à défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de vingt-quatre heures, l'autorité de police compétente pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pornic et à tous les occupants sans droit ni titre installés sur le parking du complexe sportif du Val Saint Martin de Pornic. Fait à Nantes, le 23 juillet 2024. Le juge des référés, M. BARESLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2409801_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel