TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA38 · 2ème Chambre — 13 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2409810_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : la décision de refus de titre de séjour n’est pas motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles R. 233-15 et R. 233-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 233-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2025 et le 3 décembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu’une décision de délivrance d’un titre de séjour valable du 28 février 2025 au 27 février 2030 a été rendue. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience : le rapport de Mme Naillon ; et les observations de Me Schürmann, représentant M. C.... Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien, est entré en France le 22 juin 2018 sous couvert d’un visa court séjour valable du 24 avril 2018 au 23 juillet 2018. Le 23 février 2014, il a déposé une demande de titre de séjour « conjoint de ressortissant d’un citoyen de l’Union européenne » sur le site Anef. Il demande l’annulation des décisions implicites de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que le 27 février 2025, la préfète de l’Isère a délivré à M. B... un titre de séjour valable du 28 février 2025 au 27 février 2030. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Schürmann avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à Me Schürmann une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Schürmann et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - M. Hamdouch, premier conseiller, - Mme Naillon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026. La rapporteure, L. Naillon Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2409810_20260113
Données disponibles
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