TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2409813_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A C B, représenté par Me Sow, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'absence de réponse du service public d'accueil des étrangers de la préfecture de police suite à ses demandes multiples et renouvelées relatives à sa demande de récépissé de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler couvrant la période comprise entre avril et mai 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. B, ressortissant haïtien né le 10 juillet 1985, a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", valable du 29 novembre 2022 au 28 novembre 2023. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et a été muni de récépissés de cette demande dont le dernier était valable jusqu'au 21 avril 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles et d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler couvrant la période comprise entre avril et mai 2024 afin qu'il puisse mener sa formation professionnelle jusqu'à son terme. 4. Il résulte de l'instruction que les examens finals de la formation professionnelle à laquelle M. B est inscrit ont eu lieu le 17 mai 2024. La mesure dont le requérant sollicite le prononcé vise à obtenir un récépissé l'autorisant à séjourner et travailler au moins durant le temps de cette formation. Cette mesure concerne une période passée au jour de la présente ordonnance. Une telle injonction, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juin 2024. La juge des référés, A. Calladine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2409813/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2409813_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA