TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2409823_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2024 et le 17 février 2026 sous le numéro 2409823, M. H... E..., représenté par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour pour motif familial, ainsi que la décision consulaire ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les écritures en défense doivent être écartées des débats dès lors qu’elles sont tardives ; - la décision consulaire été signée par une autorité incompétente faute de justifier d’une délégation de signature régulière ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision du sous-directeur des visas procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il apporte la preuve qu’il disposera de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour en France en fournissant l’attestation d’hébergement chez son fils, capable de subvenir aux besoins de ses parents ; - les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont fiables ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa en ce qu’il a des attaches et des intérêts personnels en Algérie et s’engage à n’exercer aucune activité professionnelle en France ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de l’insuffisance des ressources de M. E... pour financer son séjour ; - les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2024 et le 17 février 2026 sous le numéro 2409824, Mme B... G... épouse E..., représentée par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour pour motif familial, ainsi que la décision consulaire ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les écritures en défense doivent être écartées des débats dès lors qu’elles sont tardives ; - la décision consulaire été signée par une autorité incompétente faute de justifier d’une délégation de signature régulière ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision du sous-directeur des visas procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle apporte la preuve qu’elle disposera de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour en France en fournissant l’attestation d’hébergement chez son fils, capable de subvenir aux besoins de ses parents ; - les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont fiables ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa en ce qu’elle a des attaches et des intérêts personnels en Algérie et s’engage à n’exercer aucune activité professionnelle en France ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de l’insuffisance des ressources de Mme G... épouse E... pour financer son séjour ; - les moyens soulevés par Mme G... épouse E... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Paquelet-Duverger, - et les observations de Me Duppré, substituant Me Ormillien, représentant M. E... et Mme G... épouse E.... Considérant ce qui suit : M. E... et Mme G... épouse E..., ressortissants algériens, ont présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour pour un motif de visite familiale auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par deux décisions du 25 février 2024, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision du 30 avril 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé par M. E... et Mme G... épouse E... contre les décisions consulaires. Par leurs requêtes, M. E... et Mme G... épouse E... demandent l’annulation des décisions consulaires et de la décision du sous-directeur des visas. Ces requêtes sont dirigées contre la même décision du sous-directeur des visas et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur la recevabilité des mémoires en défense : Aux termes de l’article R. 611-10 du code de justice administrative : « Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires (…) ». Selon l’article R. 613-1 du même code : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 613-3 de ce code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. » En l’espèce, les mémoires en défense produits par le ministre de l’intérieur ont été enregistrés le 16 janvier 2026, soit après le délai de trente jours qui lui avait été imparti le 5 décembre 2025 par les mises en demeure de produire, mais avant les clôtures de l’instruction fixées au 17 février 2026. Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter les écritures du ministre de l’intérieur des débats. Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire française : Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision du sous-directeur des visas se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 30 avril 2024 du sous-directeur des visas s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire française à Alger. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus du sous-directeur des visas. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions consulaires et du défaut de motivation, qui constituent des vices propres à ces décisions, doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas : Pour rejeter, par la décision attaquée, les demandes de visa de M. E... et de Mme G... épouse E..., le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’eu égard à leur situation personnelle, et notamment aux attaches dont M. E... et Mme G... épouse E... disposent en France et dans leur pays de résidence, leurs demandes présentent un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. E... et de Mme G... épouse E.... En deuxième lieu, M. E... et Mme G... épouse E... ne peuvent utilement se prévaloir de la fiabilité des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de leur séjour et du caractère suffisant de leurs ressources pour financer leur séjour en France, dès lors que le sous-directeur des visas ne s’est pas fondé sur ces motifs pour refuser la délivrance des visas de court séjour sollicités. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 10 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « (…) 3. Lorsqu’il introduit une demande, le demandeur : (…) f) produit les documents justificatifs conformément à l’article 14 et à l’annexe II ; (…) ». L’article 14 de ce règlement dispose : « 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 21 du même règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé / (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. / (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. » L'administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. M. E... et Mme G... épouse E... ont sollicité un visa de court séjour afin d’assister au mariage de leur fils, M. A... C... E..., ressortissant français. Pour contester le risque de détournement du visa à des fins migratoires, M. E... et Mme G... épouse E... font valoir qu’ils ont des attaches en Algérie et produisent leur fiche familiale d’état civil dont il ressort qu’ils ont eu trois enfants, A... C..., D... et F.... Toutefois, les requérants précisent que leur fille F..., de nationalité algérienne, réside en France sous couvert d’un certificat de résidence. De plus, ils n’établissent pas, par les pièces du dossier, que leur deuxième fils, D..., demeure en Algérie. Dès lors, ils ne justifient pas d’attaches familiales dans leur pays d’origine. Par ailleurs, M. E... et Mme G... épouse E... font encore valoir qu’ils sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers en Algérie, dont leur logement, et que M. E... est propriétaire d’une coopérative immobilière. Néanmoins, retraités, ils ne justifient d’aucun revenu. S’ils allèguent que M. E... a respecté la durée de précédents visas, ceux qu’ils produisent ont été délivrés en 1995 et 1996. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant de garanties de retour suffisantes. Enfin, et au surplus, le ministre de l’intérieur relève dans son mémoire en défense que les requérants ont été signalés au consulat d’Alger pour avoir remis en 2020 une attestation d’hébergement frauduleuse dans le cadre d’une précédente demande de visa. Par suite, le sous-directeur des visas n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les demandes de visa M. E... et Mme G... épouse E... présentaient un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » Eu égard également à la nature du visa sollicité, et alors qu’il n’est pas établi que les enfants des requérants ne pourraient leur rendre visite en Algérie, M. E... et Mme G... épouse E... ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les demandes de substitution de motifs présentées par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation de M. E... et Mme G... épouse E... doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E... et de Mme G... épouse E... sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H... E..., à Mme B... G... épouse E... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Alloun, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. La rapporteure, S. Paquelet-Duverger La présidente, V. Poupineau La greffière, A.-L. Le Gouallec La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2409823_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel