TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409834_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 15 juin 2024, par laquelle la préfète de l'Isère a refusé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner la suspension des effets du refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ainsi que d'examiner sa demande de titre de séjour de dix ans en application de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, dans les 15 jours suivants l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un document provisoire l'autorisant à séjourner en France et assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur entend conclure un contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée ; - la décision n'est pas motivée, elle constitue une violation des articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la liberté d'aller et venir et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistrés le 24 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 23 mars 2025 a rouvert l'instruction de la demande de titre et reporté la décision implicite de rejet et que l'urgence n'est pas caractérisée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 décembre 2024 sous le numéro 2409833 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 6 janvier 2025 en présence de M. Palmer, greffier d'audience : - le rapport de M. Pfauwadel ; - les observations de Me Ghanassia, avocate de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " . Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. La préfète de l'Isère a délivré le 24 décembre 2024 à M. B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Les conclusions de la requête aux fins de suspension des effets du refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'injonction de délivrance d'une telle attestation sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a pas lieu à statuer sur celles-ci. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que cette attestation fait obstacle à l'exercice par M. B de droits attachés au titre dont il demande la délivrance. Dans ces conditions, l'urgence à suspendre le refus implicite de renouvellement du titre de séjour sollicité ne peut être regardée comme caractérisée. Les conclusions aux fins de suspension de cette décision implicite doivent par suite être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de séjour. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. B et non couverts par les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension des effets du refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B et d'injonction de délivrance d'une telle attestation. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2409834_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA