TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409835_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin aurait implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) à subsidiaire, de suspendre, sur le fondement des mêmes dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation sous une astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée et remplie ; Sur la décision de refus de séjour : - le préfet du Haut-Rhin aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - la décision contestée est contraire à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est également contraire à l'article L. 433-4 du même code ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - le préfet du Haut-Rhin a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision de refus d'instruction : - l'auteur de la décision contestée ne disposait d'aucune délégation de compétence ; - les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ; - elle est contraire à l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a décidé de délivrer une carte de résident à M. C, valable jusqu'au 1er juillet 2033. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 janvier 2025, en présence de Mme Hirschner, greffier d'audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers ; - les observations de Me Thalinger avocate M. C qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 17 novembre 1982 et ayant épousé une ressortissante française le 11 août 2017, est entré en France régulièrement le 10 janvier 2018, a bénéficié de plusieurs titres de séjour et il a sollicité le renouvellement du dernier le 7 puis le 24 juin 2023. Le requérant demande, à titre principal, au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin aurait implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et, à titre subsidiaire, une décision par laquelle il a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a décidé de délivrer une carte de résident à M. C, valable jusqu'au 1er juillet 2033. Par suite, les conclusions du requérant présentées sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions. ORDONNE : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Thalinger et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg le 13 janvier 2025. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2409835_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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